Le Quotidien du 26 octobre 2010 : Sécurité sociale

[Brèves] Modification des dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives aux pénalités financières

Réf. : Décret n° 2010-1227 du 19 octobre 2010 (N° Lexbase : L1944INC)

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[Brèves] Modification des dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives aux pénalités financières. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234546-0
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le 04 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1227 du 19 octobre 2010 (N° Lexbase : L1944INC) modifie les dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives aux pénalités financières prononcées par les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, en cas d'indus versés en raison de l'inexactitude ou du caractère incomplet de la déclaration, ou du défaut de signalement d'un changement dans la situation de l'allocataire. Ce décret, issu de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 (loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 N° Lexbase : L1205IGQ), renforce ainsi le dispositif prévu à l'article L. 114-17 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1475IGQ). Dorénavant, la saisine de la commission des pénalités financières, pour avis préalable, n'est plus automatique. En effet, la procédure prévue à l'article R. 114-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0902IE7) est quelque peu modifiée. L'article dispose désormais que "si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition". La liste des agissements susceptibles d'être sanctionnés, mentionnée à l'article R. 114-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0925IEY), est également allongée. En effet, dorénavant, les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse et les personnes pour lesquelles il a été constaté une situation de travail dissimulé, et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au présent article, peuvent également faire l'objet d'une pénalité. Enfin, en application de l'article R. 114-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3479HWR), le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés (sur les sanctions applicables en cas d'abus ou de fraudes, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9929BXZ).

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