Le Quotidien du 26 octobre 2010 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession : sur la transmission des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit

Réf. : Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-68.377, F-P+B (N° Lexbase : A4342GCS)

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le 04 Janvier 2011

Conformément à l'article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L6948AI8), dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT ; principe repris à C. com., art. L. 642-12 N° Lexbase : L3334ICH), la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire de la sûreté. Rappelant ces dispositions, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt en date du 19 octobre 2010, que ledit accord ne pouvait résulter du fait que le créancier et le cessionnaire sont convenus du montant dû par ce dernier au titre des échéances futures du prêt garanti par la sûreté (Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-68.377, F-P+B N° Lexbase : A4342GCS ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7911A4R et N° Lexbase : E8157EPS). En l'espèce, une banque a consenti à une société un prêt dont le remboursement était garanti par les nantissements du fonds de commerce et du matériel de celle-ci, ainsi que par un cautionnement solidaire. La société débitrice ayant été mise en redressement judiciaire, la créance de la banque au titre du solde du prêt a été admise au passif à titre privilégié. Par la suite, le plan de cession des actifs de la société débitrice, incluant le fonds de commerce et le matériel nantis, a été arrêté par un jugement qui a constaté l'accord de la banque pour limiter à une certaine somme le montant des échéances futures du prêt à la charge du cessionnaire. La banque ayant assigné la caution en exécution de son engagement, cette dernière, condamnée en appel, a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle soutenait, notamment, que la banque, en ayant accepté de purger sa créance moyennant le paiement d'une somme forfaitaire alors qu'elle bénéficiait, en garantie du prêt en cause, d'un nantissement du fonds de commerce et du matériel, l'avait privée de la possibilité d'être subrogée dans les droits de la banque nantie, de telle sorte que conformément à l'article 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP), elle était déchargée de son engagement. Or, pour la Cour régulatrice, le seul fait que le créancier et le cessionnaire se soient entendus sur le montant dû par ce dernier ne manifestait pas leur accord de déroger au principe de transmission du nantissement. Aussi, la Chambre commerciale rejette-t-elle le pourvoi formé par la caution qui ne peut prétendre être déchargée de son engagement, dans la mesure où le nantissement n'est pas, en l'espèce, perdu (sur la décharge de la caution, en raison de la faute exclusive du créancier dans la perte du nantissement, dans le cadre d'un plan de cession, cf. Cass. com., 3 février 1998, n° 95-13.853 N° Lexbase : A2362ACH).

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