Le Quotidien du 4 octobre 2010 : Bancaire

[Brèves] Déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour mention erronnée du TEG dans l'offre de prêt immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, n° 09-67.930, F-P+B+I (N° Lexbase : A6798GAZ)

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le 04 Janvier 2011

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 septembre 2010, complète sa jurisprudence afférente à la déchéance du droit aux intérêts en cas de non-respect des obligations relatives à l'envoi d'une offre de crédit immobilier, en précisant que l'établissement prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts en ayant soumis une offre de prêt immobilier qui contenait un calcul erroné du taux effectif global (TEG) (Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, n° 09-67.930, F-P+B+I N° Lexbase : A6798GAZ ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9021AG9). En l'espèce, par acte authentique en date du 30 octobre 1991, une banque avait consenti à M. X un prêt immobilier d'un montant de 152 449,02 euros remboursable en cent quarante-quatre mensualités au taux de 10,90 %, l'offre mentionnant un TEG de 11,86 %. A la suite du redressement judiciaire de M. X, la banque a déclaré sa créance et M. X a sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour mention d'un TEG erroné et absence d'un tableau d'amortissement conforme aux exigences légales. Pour rejeter la demande de l'emprunteur tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non-respect des dispositions relatives au TEG, la cour d'appel a relevé que l'article L. 312-33 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6763AB4) ne pouvait être invoqué au titre du calcul erroné du TEG. L'arrêt est cassé par la Cour suprême qui retient, avoir rappelé qu'il résultait des dispositions de l'article L. 321-8 3° du même code (N° Lexbase : L6659IML) que l'offre de prêt doit indiquer, outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L. 313-1 du code précité (N° Lexbase : L1517HIZ), que la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 3° et L. 312-33 pour refus d'application. En d'autres termes, les mentions obligatoires devant figurer dans l'offre ne doivent pas se contenter d'être présentes, encore faut-il qu'elles soient exactes. La décision rendue par la Cour s'inscrit dans la continuité d'un arrêt rendu du 6 juin 2000, aux termes duquel elle avait précisé que la déchéance du droit aux intérêts autorisée par le dernier alinéa de l'article L. 312-33 du Code de la consommation ne peut sanctionner que l'inobservation des obligations prévues aux articles L. 312-7 (N° Lexbase : L6769ABC), L. 312-8, L. 312-14 (N° Lexbase : L6776ABL), deuxième alinéa, et L. 312-26 (N° Lexbase : L6756ABT) du même code (Cass. civ. 1, 6 juin 2000, n° 98-13.164 N° Lexbase : A5465AWC).

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