A été publiée au Journal officiel du 28 juillet 2010 la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, de modernisation de l'agriculture et de la pêche (
N° Lexbase : L8466IMI). Cette loi contient plusieurs dispositions fiscales, au chapitre desquelles l'instauration d'une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales (art. 15) et celle d'une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles (art. 55). Il est, en effet, inséré un nouvel article 302 bis ZA au CGI, aux termes duquel sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles achètent et revendent en l'état ou après conditionnement à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant en tant que telles, des pommes de terre, des bananes et des fruits ou des légumes mentionnés à la partie IX de l'annexe I au Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (
N° Lexbase : L7885IG7) ; et lorsqu'elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais mentionnés à l'article L. 611-4-1 du Code rural et de la pêche maritime (nouveau). L'article 302 bis ZA dispose, ensuite, des conditions d'exonération, d'établissement et de recouvrement de cette taxe additionnelle. Par ailleurs, l'article 55 de la loi instaure une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement (nouvel article 1605 nonies du CGI). Ainsi, il est perçu, au profit de l'Agence de services et de paiement, une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L8558IDC). Le produit de cette taxe est affecté à un fonds pour l'installation des jeunes agriculteurs inscrit au budget de l'Agence de services et de paiement. Enfin, il est à noter, à l'article 39 de la loi, que, lorsque le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif payé en 2010 est déterminé selon les modalités prévues à l'article 75-0 B du CGI (
N° Lexbase : L0056IKB), relatif aux revenus exceptionnels agricoles, il peut, sur option du contribuable, être diminué du sixième du bénéfice de l'année 2007. Dans ce cas, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif payé en 2011 est majoré du sixième du bénéfice de l'année 2007.
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