Le Quotidien du 3 août 2010 : Environnement

[Brèves] Conditions de mise en place de la signalisation des ouvrages hydrauliques

Réf. : Décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 (N° Lexbase : L8065IMN), relatif aux conditions de signalisation des ouvrages visés à l'article L. 211-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7822IMN)

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le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 (N° Lexbase : L8065IMN), relatif aux conditions de signalisation des ouvrages visés à l'article L. 211-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7822IMN), a été publié au Journal officiel du 21 juillet 2010. Il a pour objet de fixer les conditions d'application du 4° du III de l'article L. 211-3 du Code de l'environnement qui trouve son origine dans la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, sur l'eau et les milieux aquatiques (N° Lexbase : L9269HTH). Il détermine, ainsi, les conditions de mise en place d'une signalisation des ouvrages hydrauliques par leur propriétaire ou leur exploitant afin d'assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés. La liste de ces ouvrages est établie en tenant compte, notamment, de la signalisation existante à proximité des ouvrages concernés, des types d'engins nautiques non motorisés, du niveau de trafic observés à proximité de ces ouvrages, et du risque d'accident que ces ouvrages présentent au regard de leur hauteur ou des phénomènes hydrauliques dangereux à leur abord immédiat, et compte tenu des accidents constatés. Le projet de liste est élaboré dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées. Les destinataires de la notification préfectorale disposent d'un délai de six mois suivant cette notification pour transmettre au préfet le plan de signalisation, existant ou envisagé, de l'ouvrage. Ce plan mentionne, notamment, les ouvrages concernés, les signaux et leur implantation. Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de ces documents, le préfet approuve ou rejette, le cas échéant après avoir demandé à la personne qui le lui a proposé d'apporter des modifications, le projet de plan de signalisation. En cas de rejet, le préfet arrête un nouveau plan. Cette décision est prise par arrêté notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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