Le Quotidien du 3 août 2010 : Concurrence

[Brèves] QPC et jeux de hasard : le monopole de la Française des jeux et des casinotiers porte-t-il atteinte à la liberté de commerce et d'industrie ?

Réf. : Cass. QPC, 16 juillet 2010, deux arrêts, n° 09-88.580, M. Saadi T., P+B (N° Lexbase : A0208E7T) et n° 10-80.853, M. Chérif A., P+B (N° Lexbase : A0217E78)

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le 07 Octobre 2010

L'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 (N° Lexbase : L0919HUL) porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté du commerce et de l'industrie, en ce qu'il institue un monopole au profit de la société Française des jeux et des casinotiers ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité posée devant la Cour de cassation ayant donné lieu à deux arrêts rendus par la Haute juridiction le 16 juillet 2010 (Cass. QPC, 16 juillet 2010, deux arrêts, n° 09-88.580, M. Saadi T., P+B N° Lexbase : A0208E7T et Cass. QPC, n° 10-80.853, M. Chérif A., P+B N° Lexbase : A0217E78). Aux termes de la première de ces deux décisions (n° 09-88.580), la question ayant été posée à l'occasion du pourvoi formé par deux prévenus condamnés par la cour d'appel de Paris pour exploitation d'une maison de jeux de hasard sans déclaration préalable, défaut de tenue de la comptabilité annexe des recettes de jeux, défaut de déclaration des recettes de jeu et de paiement de l'impôt sur les spectacles, les juges de la cassation déclarent irrecevable ladite question en application des articles 23-2 et 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3) modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (N° Lexbase : L0289IGS), estimant que les dispositions législatives contestées ne sont applicables ni au litige, ni à la procédure, et ne constituent pas le fondement des poursuites. En revanche, dans la seconde espèce (n° 10-80.853), la QPC ayant été posée à l'occasion du pourvoi formé par deux prévenus condamnés par la cour d'appel de Paris pour détention, installation, mise à disposition de tiers, en récidive, d'appareils de jeu de hasard, la Cour renvoie au Conseil constitutionnel le soin de se prononcer sur la question, retenant que la question soulevée présente un caractère sérieux en ce qu'il convient d'apprécier si les prohibitions énoncées à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté du commerce et de l'industrie et à celle d'entreprendre.

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