Le Quotidien du 25 août 2010 : Collectivités territoriales

[Brèves] Modalités de contribution des communes au financement des SDIS

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2010, n° 309578, SDIS de la Charente, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9275E7N)

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le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat précise les modalités de contribution des communes au financement des services d'incendie et de secours (SDIS) dans un arrêt rendu le 30 juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2010, n° 309578, SDIS de la Charente, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9275E7N). L'arrêt attaqué a déchargé une commune du paiement de sa contribution financière annuelle au fonctionnement d'un SDIS (CAA Bordeaux, 2ème ch., 31 juillet 2007, n° 05BX00312 N° Lexbase : A5199DY9), laquelle trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 1424-35 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5026IC7). Le Conseil rappelle qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat. En application de ce principe, le SDIS ne pouvait mettre en recouvrement la contribution financière en cause sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la commune redevable. Or, d'une part, les mentions portées sur le titre exécutoire, ainsi que la référence à la délibération du conseil d'administration du SDIS fixant les modalités de calcul de cette contribution permettaient à la commune de connaître la nature et l'objet de la contribution demandée. D'autre part, le document annexé détaillait les bases de liquidation de la contribution mise à la charge de la commune. En outre, les contributions des communes au financement du SDIS ne sont pas le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont elles ont la responsabilité en vertu de la loi. Ainsi, les communes qui, comme la requérante, sont situées en périphérie des agglomérations, bénéficient des mêmes équipements et des mêmes effectifs de sapeurs pompiers professionnels que les communes urbaines. Ces conditions sont propices à réduire les délais d'intervention et à accroître la qualité des prestations qui leur sont rendues. La différence de taux de contribution par habitant qui en résulte n'est pas manifestement hors de proportion avec la différence de situation des communes considérées. Dès lors, les moyens tirés de ce que la soumission de la commune requérante au tarif le plus élevé serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les principes d'adaptation du service public et d'égalité devant ce service doivent être écartés. L'arrêt attaqué est donc annulé.

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