Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 6 août 2010 (Cons. const., décision n° 2010-20/21 QPC, 6 août 2010, M. Jean Combacau
N° Lexbase : A9231E7Z). Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d'Etat de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la procédure de recrutement et au statut des enseignants-chercheurs (CE 4° et 5° s-s-r., 9 juin 2010, n° 316986, Combacau
N° Lexbase : A9284EYI et n° 329056, Collectif pour la défense de l'Université
N° Lexbase : A9285EYK), introduits dans le Code de l'éducation par la loi d'autonomie des universités (loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, relative aux libertés et responsabilités des universités
N° Lexbase : L1391HY8). Concernant la procédure de recrutement, les articles L. 712-2 4° (
N° Lexbase : L6972IM8) et L. 952-6-1 (
N° Lexbase : L9003HZH) de ce code interdisent au conseil d'administration d'une université de proposer au ministre chargé de l'Enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par les comités de sélection, lesquels, composés d'enseignants chercheurs et de personnels assimilés, sont chargés d'apprécier les mérites scientifiques des candidats. Les Sages de la rue de Montpensier indiquent que tous les candidats au recrutement, à la mutation ou au détachement se trouvant soumis aux mêmes règles, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d'égalité. Elles associent, en effet, les professeurs et maîtres de conférences au choix de leurs pairs et ne portent, par suite, pas atteinte au principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs. Les membres du Conseil émettent tout de même une réserve concernant le droit de veto des présidents d'universités lors du recrutement d'un professeur prévu à l'article L. 712-2. Ils énoncent que l'indépendance des professeurs serait remise en cause si ce veto était mis en oeuvre par un président d'université "
sur des motifs étrangers à l'administration de l'université". Concernant le statut des enseignants chercheurs, les articles L. 712-8 (
N° Lexbase : L8986HZT) et L. 954-1 (
N° Lexbase : L9007HZM) du code précité qui y sont relatifs reconnaissent des pouvoirs au conseil d'administration qui s'exercent "
dans le respect des dispositions statutaires applicables". Toutefois, toutes les universités bénéficieront, au plus tard le 12 août 2012, des responsabilités et compétences élargies. Le grief tiré de l'atteinte à l'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps doit, dès lors, être écarté. Les articles L. 712-8, L. 952-6-1 et L. 954-1 sont donc déclarés conformes à la Constitution, tout comme le deuxième alinéa du 4° de l'article L. 712-2, sous la réserve relative au pouvoir de veto du président de l'université.
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