Le Quotidien du 24 août 2010 : Procédures fiscales

[Brèves] QPC : constitutionnalité de l'article L. 16 B du LPF

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-19/27 QPC, du 30 juillet 2010, Epoux PIPOLO et autres (N° Lexbase : A4552E7Q)

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le 22 Septembre 2013

Par une décision rendue le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0549IHS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), ainsi que les 1° et 3° du paragraphe IV de l'article 164 de la même loi (Cons. const., décision n° 2010-19/27 QPC, du 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4552E7Q). En l'espèce, les requérants soutenaient, à l'encontre de l'article L. 16 B du LPF, que les visites et saisies par des agents de l'administration fiscale portent atteinte à l'inviolabilité du domicile, au droit de propriété, au droit à un recours juridictionnel effectif et au respect des droits de la défense, et, en particulier, que cet article n'impose au juge ni de mentionner dans l'ordonnance d'autorisation la possibilité et les modalités de sa saisine en vue de la suspension ou de l'arrêt de la visite, ni d'indiquer ses coordonnées pour que soit assuré le caractère effectif du contrôle de ces opérations. Pour écarter le grief tiré de l'ineffectivité du recours, les Sages de la rue de Montpensier rappellent, notamment, que, si les dispositions contestées prévoient que l'ordonnance autorisant la visite est exécutoire "au seul vu de la minute" et que l'appel n'est pas suspensif, ces dispositions, indispensables à l'efficacité de la procédure de visite, et destinées à assurer la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, ne portent pas atteinte au droit du requérant d'obtenir, le cas échéant, l'annulation des opérations de visite. S'agissant des autres griefs, le Conseil estime qu'en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs formés contre les dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution dans ses décisions précédentes. S'agissant des dispositions des 1° et 3° du paragraphe IV de l'article 164 de la loi de modernisation de l'économie, il était soutenu que ces dispositions méconnaissaient le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, le droit de consentir à l'impôt, et le principe de la séparation des pouvoirs, garantis respectivement par les articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P), 14 (N° Lexbase : L1361A9B) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la DDHC. Mais, les Sages relèvent, en premier lieu, que la disposition contestée n'instituant ni une incrimination ni une peine, le grief tiré de la méconnaissance de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère devait être écarté. En deuxième lieu, ils retiennent que les dispositions de l'article 14 de la DDHC n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. En dernier lieu, ils indiquent que les dispositions litigieuses n'affectent aucune situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16.

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