Le Quotidien du 13 juillet 2010 : Hygiène et sécurité

[Brèves] Publication du décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements optiques artificiels

Réf. : Décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements optiques artificiels (N° Lexbase : L6626IMD)

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[Brèves] Publication du décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements optiques artificiels. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233599-0
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le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements optiques artificiels (N° Lexbase : L6626IMD), introduit, après le chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du Code du travail, un chapitre II relatif à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels, les différents types de rayonnements étant définis par l'article R. 4452-1 issu de ce décret.
L'employeur est tenu, par des mesures de prévention des risques à la source, de prendre des dispositions pour supprimer ou, réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels (C. trav., art. R. 4452-2, nouv.). Il doit veiller à ce que les salariés exposés à ces rayonnements reçoivent une information sur les risques éventuels qui en découlent (C. trav., art. R. 4452-3, nouv.). Sont également fixées les valeurs limites d'exposition professionnelle. L'employeur doit évaluer, après consultation du CHSCT, les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment pour vérifier le respect des valeurs limites d'exposition (C. trav., art. R. 4452-7, nouv.). Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels (C. trav., art. R. 4452-9, nouv.). Les résultats de l'évaluation sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au CHSCT et sont tenus à la disposition, notamment, de l'inspection du travail (C. trav., art. R. 4452-10, nouv.). Si la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs est mise en évidence, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi médical à prendre, (C. trav., art. R. 4452-11, nouv.). Le décret définit également les mesures et les moyens de prévention, la réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels passant, notamment, par l'instauration de procédés de travail n'exposant pas les salariés à ces rayonnements ou entraînant une exposition moindre, le choix d'équipements appropriés émettant le moins de rayonnements possible, la limitation de la durée et de l'intensité des expositions, etc. (C. trav., art. R. 4452-13, nouv.). Sont aussi prévues les modalités d'information et de formation des travailleurs, ainsi que celles du suivi et de la surveillance médicale des salariés susceptibles d'être exposés à ces rayonnements (sur la prévention du risque d'exposition aux rayonnements optiques, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3559ETY).

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