Le Quotidien du 8 juin 2010 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraire de résultat : caractérisation d'une décision irrévocable entraînant validation de la convention d'honoraire

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-11.862, FS-D (N° Lexbase : A7259EX7)

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N3007BP3

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le 07 Octobre 2010

C'est au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1194 (N° Lexbase : L1296ABM) du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ), que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, après avoir rappelé qu'il incombe au juge taxateur d'appel de déterminer si l'exécution volontaire par le débiteur d'une condamnation judiciaire est irrévocable afin d'entraîner l'application de la convention d'honoraire, objet du contentieux présent, comprenant un honoraire de résultat (Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-11.862, FS-D N° Lexbase : A7259EX7). En l'espèce, Mme G. avait confié à M. C., avocat, la défense de ses intérêts dans un contentieux de Sécurité sociale afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie ayant causé le décès de son mari. Elle avait conclu avec cet avocat une convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe de diligences et un honoraire de résultat égal à 10% des sommes versées. Un jugement d'un tribunal des affaires de Sécurité sociale a condamné la caisse primaire d'assurance maladie à verser une rente à Mme G.. Après que l'ancien employeur de M. G. ait interjeté appel de cette décision, la caisse a exécuté volontairement la condamnation en faveur de Mme G.. L'avocat ayant mis fin à son mandat, Mme G. avait refusé de payer l'intégralité des honoraires demandés. Pour infirmer la décision du Bâtonnier et réduire le montant des honoraires, l'arrêt relève qu'à la date du dessaisissement de l'avocat, aucune décision juridictionnelle n'était intervenue, de sorte que la convention d'honoraires n'était pas applicable. Or, en se déterminant ainsi, alors que la caisse avait, avant dessaisissement de M. C. et après appel de l'employeur, volontairement exécuté la condamnation mise à sa charge par le tribunal qui bénéficiait à la seule Mme G. sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette exécution ne rendait pas irrévocable la décision obtenue, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

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