Le Quotidien du 8 juin 2010 : Voies d'exécution

[Brèves] Des conséquences indemnitaires de l'annulation d'une adjudication

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-65.434, M. Philippe Grosso, F-P+B second moyen (N° Lexbase : A3952EXN)

Lecture: 1 min

N2900BP4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Des conséquences indemnitaires de l'annulation d'une adjudication. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233194-breves-des-consequences-indemnitaires-de-lannulation-dune-adjudication
Copier

le 07 Octobre 2010

L'action en responsabilité fondée sur la mise en oeuvre d'une voie d'exécution destinée au recouvrement d'une créance, avant la cession de celle-ci, ne constitue pas l'accessoire de la créance cédée, de sorte que la cour d'appel de Caen a exactement décidé que la société attaquée n'était pas tenue de réparer les conséquences dommageables, pour l'adjudicataire, de l'annulation de l'adjudication. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2010 (Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-65.434, F-P+B second moyen N° Lexbase : A3952EXN). En l'espèce, une procédure de saisie immobilière a été engagée contre M. R. et Mme P., époux séparés de corps depuis 1988, contre un bien leur appartenant, par la banque, sur le fondement d'un jugement irrévocable ayant condamné M. R. en janvier 1996 à payer à cette dernière une certaine somme. Le bien a été adjugé, en deux lots, à M. et Mme C. et à M. G. le 16 septembre 1999, en l'absence de Mme P.. Celle-ci a alors assigné M. R. et les adjudicataires en nullité de l'adjudication en soutenant qu'elle n'avait pas été régulièrement appelée à la procédure de saisie immobilière. M. G. fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société MCS, à qui la banque avait cédé la créance alors que la procédure d'ordre était en cours, à lui payer des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice que lui causait l'annulation de la saisie. Le pourvoi sera donc rejeté par la Cour de cassation aux termes du principe précité.

newsid:392900

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.