Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaire. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Il peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. Tel est le principe énoncé au visa des articles 1328 (
N° Lexbase : L1438ABU) et 1690 (
N° Lexbase : L1800ABB) du Code civil, ensemble l'article 1317 de ce code (
N° Lexbase : L1428ABI), par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 06-17.347, FS-P+B
N° Lexbase : A0460EWX). En l'espèce les propriétaires d'actions d'une SA, donnant vocation à la jouissance et à l'attribution, en cas de retrait, de trois lots dans un immeuble en copropriété, ont consenti, par acte authentique du 6 août 2002, une promesse unilatérale de vente de leurs actions, sous condition suspensive de leur retrait de la société afin que la cession fût réalisée sous forme de lots de copropriété. En l'absence de retrait, le bénéficiaire de la promesse a fait assigner les promettants et la société aux fins de faire ordonner leur retrait et la vente des lots de copropriété et d'obtenir des dommages-intérêts. Par la suite les promettants ayant vendu les actions à un tiers, le bénéficiaire de la promesse a assigné ce dernier en intervention forcée. La cour d'appel a débouté le bénéficiaire de la PUV de ses demandes, au motif que la priorité entre des créanciers munis d'une garantie sujette à publicité est réglée par l'ordre des publications en vertu de l'adage
prior tempore potior jure, de sorte que la cession d'actions intervenue du tiers acquéreur de bonne foi qui ignorait l'existence d'une promesse antérieure et d'une action tendant à obtenir le retrait judiciaire non encore publiée, est opposable aux tiers dès lors qu'elle a été enregistrée à la recette principale des impôts le 26 juin 2003, alors qu'à défaut d'enregistrement, la promesse de vente du 6 août 2002 est dépourvue de date certaine. Ainsi, selon les juges du fond, le bénéficiaire est mal fondé au regard de l'antériorité de l'acte du tiers acquéreur à se prévaloir de la vente de la chose d'autrui. Toutefois, la Cour régulatrice censure la décision des juges d'appel, au motif, d'une part, que la cession de créance consentie au tiers acquéreurs n'était opposable aux tiers qu'autant qu'elle avait été signifiée au débiteur ou acceptée par lui dans un acte authentique, et, d'autre part, que les dispositions de l'article 1328 du Code civil n'étaient pas applicables à la PUV qui, étant authentique, faisait foi de sa date vis-à-vis des tiers sans avoir à être soumise à l'enregistrement (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1052AEP).
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