Aux termes d'un arrêt rendu le 16 avril 2010, le Conseil d'Etat revient sur l'application des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles ainsi que des pénalités correspondantes (CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 305835, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0122EWG). D'abord, le Haut conseil retient qu'il résulte de la combinaison des articles 1599 B du CGI (
N° Lexbase : L3228HZL), L. 55 du LPF (
N° Lexbase : L5685IEB) et R. 421-4 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7452HZZ) que l'administration est tenue de suivre la procédure contradictoire dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421 4. Il en va autrement lorsque le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions. Dans le cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a édifié une construction dont la nature et l'objet sont différents de celle pour laquelle le permis a été délivré, cette construction doit être regardée comme réalisée sans autorisation de construire et le constructeur comme n'ayant, dès lors, déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de cette construction ; dans ce cas, l'administration n'est pas non plus tenue de suivre la procédure contradictoire. Ensuite, il résulte de l'article 1723 quater du CGI (
N° Lexbase : L7008IGN) que la taxe locale d'équipement, majorée d'une amende fiscale d'égal montant, est due dès lors qu'une construction a été faite sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le redevable s'est ainsi rendu coupable d'une infraction pénale ; il en va de même dans le cas où l'infraction pénale constituée par la réalisation d'une construction sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions du permis de construire est constatée, même si cette infraction est prescrite. Enfin, l'article L. 274 A du LPF (
N° Lexbase : L8276AEA) a pour objet d'imposer à l'ordonnateur un délai maximum à compter du fait générateur de la taxe pour émettre, à peine de prescription, le titre de recettes, et non pas de fixer au comptable le délai maximum dans lequel il peut procéder au recouvrement des sommes mentionnées sur le titre de recettes ; pour émettre l'avis de mise en recouvrement, l'ordonnateur dispose d'un délai qui s'achève à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'achèvement des travaux, en cas d'absence d'autorisation de construire, et qui peut être interrompu dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 189 du LPF (
N° Lexbase : L8757G8T), notamment par la notification d'un procès verbal .
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