Aux termes de l'article 14 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1131H4N), nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Par ailleurs, il résulte de l'article 1844-5 du Code civil (
N° Lexbase : L2007C3Q), dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (
N° Lexbase : L8295ASZ), que la dissolution d'une société dont toutes les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation et que cette transmission n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition des créanciers ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Rappelant ces principes, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 avril 2010, qu'une cour d'appel ne peut conclure à l'annulation d'actes réalisés en exécution d'un jugement par une EURL représentée par son gérant au motif que celle-ci n'avait plus d'existence légale, sans qu'ait été appelé à l'instance la société ou, en cas de disparition de cette personne morale, l'ancien associé unique ayant recueilli ses droits et obligations (Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-11.002, F-P+B
N° Lexbase : A5832EUK ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5862ADH). En l'espèce, une EURL a assigné l'un de ses débiteurs en paiement d'une créance née de l'exécution d'un marché de travaux, cette instance étant en cours lorsque a été décidée, le 31 décembre 1994, la dissolution de la société. La liquidation a été clôturée le 30 avril 1995 et, par jugement du 27 mai 1997, devenu irrévocable, le débiteur a été condamné à payer une certaine somme à l'EURL, ce jugement ayant été signifié le 23 juin 1997 à la requête de la société. Après qu'une hypothèque judiciaire a été inscrite sur des biens appartenant au débiteur et à un tiers, le liquidateur de l'EURL a cédé à la créance litigieuse. Le cessionnaire a assigné le débiteur et le tiers propriétaire indivis du bien, aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre ces derniers. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'acte de signification du jugement et l'acte de cession de créance, la cour d'appel a retenu que les actes réalisés en exécution du jugement du 27 mai 1997 par l'EURL représentée par son gérant doivent être annulés en raison de l'absence de personnalité morale et d'existence de leur auteur. C'est donc un arrêt de censure que nous livre la Cour de cassation dans cette affaire : "
en statuant ainsi, sans qu'ait été appelée à l'instance la société ou, en cas de disparition de cette personne morale, l'ancien associé unique ayant recueilli ses droits et obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés [C. proc. civ., art. 14 et C. civ., art. 1844-5]".
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