Le Quotidien du 1 avril 2010 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Accident du travail : notion d'emploi similaire proposé au salarié déclaré apte à reprendre le travail

Réf. : Cass. soc., 24 mars 2010, n° 09-40.339, M. Haddadou, FS-P+B (N° Lexbase : A1663EU7)

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N7211BNE

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[Brèves] Accident du travail : notion d'emploi similaire proposé au salarié déclaré apte à reprendre le travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232447-breves-accident-du-travail-notion-demploi-similaire-propose-au-salarie-declare-apte-a-reprendre-le-t
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le 07 Octobre 2010

Un emploi similaire au sens de l'article L. 1226-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1022H9Q) est un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial. Dès lors, il appartient au juge de rechercher si les postes proposés au salarié déclaré apte à l'issue de la suspension de son contrat comportent le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 24 mars 2010 (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 09-40.339, FS-P+B N° Lexbase : A1663EU7, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7210BND).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé à compter du 25 juin 1997 en qualité de chauffeur par la société Y. Victime d'un accident du travail le 7 février 2005 et en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2005, puis du 25 juillet au 26 septembre 2005 à la suite d'une rechute, il avait été déclaré apte à la reprise à l'issue du second examen médical, le 26 octobre 2005. Il avait été licencié pour faute grave le 5 décembre sans avoir repris le travail. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour rejeter sa demande tendant à voir juger que son licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1226-8 du Code du travail, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 octobre 2008 retenait que le salarié avait refusé des propositions sur les secteurs d'Ile-de-France ou des Pays de la Loire, alors que son contrat de travail prévoyait une affectation du salarié dans ces deux régions et qu'ainsi, les propositions d'affectation dans ces secteurs géographiques ne constituaient pas des modifications, que dès lors cette proposition conforme aux prévisions contractuelles constituait bien un emploi similaire, qu'à plusieurs reprises l'employeur avait offert au salarié des emplois similaires à celui qu'il occupait avant son arrêt de travail, de sorte que ses refus justifiaient son licenciement. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1226-8 du Code du travail. En effet, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les postes proposés dans les régions Ile-de-France ou Pays de Loire comportaient le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial (sur la reprise du travail en cas d'aptitude à l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3120ETQ).

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