Le Quotidien du 24 février 2010 : Procédure administrative

[Brèves] Les litiges concernant les travaux de décoration au titre du 1 % dans les constructions subventionnées par l'Etat relèvent des juridictions administratives

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 08-11.896, Société Autoroutes du Sud de la France, FS-P+B (N° Lexbase : A0354ESW)

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le 07 Octobre 2010

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2010 et destiné à être publié au Bulletin (Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 08-11.896, FS-P+B N° Lexbase : A0354ESW). Dans le cadre des obligations faites aux sociétés concessionnaires d'autoroutes de consacrer un millième du montant de la participation budgétaire du ministère des Transports à la réalisation d'une oeuvre conçue par un artiste, la société Autoroutes du sud de la France (ASF) a envisagé de faire réaliser une sculpture sur une aire de service de l'autoroute A 89 et, le 23 avril 1990, a signé une convention avec Mme X pour que celle-ci établisse trois esquisses et une maquette de son projet. Celle-ci ayant saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à faire constater la résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts, la société ASF a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt attaqué retient que l'élévation d'une statue ne saurait être considérée comme un accessoire indispensable au fonctionnement de l'autoroute, de sorte qu'en passant ce marché d'étude, la société ASF n'avait pas agi en tant que délégataire de puissance publique (CA Paris, 1ère ch., sect. D, 12 décembre 2007, n° 07/01731 N° Lexbase : A6775EDB). Les juges d'appel ajoutent que le contrat avait pour objet la conception d'une oeuvre d'art et non d'un ouvrage spécifiquement autoroutier, qu'il n'avait pas porté précisément et directement sur la réalisation des travaux autoroutiers eux-mêmes puisque son objet, par sa nature, l'en différenciait fondamentalement, et que l'oeuvre attendue ne constituait ni l'accessoire indispensable, ni le complément indissociable de cette autoroute. La Cour suprême adopte une position différente. Elle estime que la société ASF étant tenue, par application de l'arrêté du 18 juin 1980, relatif aux travaux de décoration au titre du 1 % dans les constructions réalisées par le ministère des Transports (N° Lexbase : L5851IGS), de consacrer une certaine somme à la réalisation d'une oeuvre conçue par un artiste, celle-ci devait, quelle que soit sa fonction, s'analyser comme un ouvrage accessoire à l'autoroute dont le contrat conclu à cette fin avait un caractère administratif.

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