Le Quotidien du 17 février 2010 : Marchés publics

[Brèves] Une commission d'appel d'offres doit se fonder exclusivement sur la valeur intrinsèque des offres des candidats pour opérer son choix

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle (N° Lexbase : A7558ERD)

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[Brèves] Une commission d'appel d'offres doit se fonder exclusivement sur la valeur intrinsèque des offres des candidats pour opérer son choix. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232011-breves-une-commission-dappel-doffres-doit-se-fonder-exclusivement-sur-la-valeur-intrinseque-des-offr
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le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 février 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7558ERD). L'arrêt attaqué a condamné une commune à verser une indemnité de 150 000 euros à la société X en réparation du manque à gagner subi par celle-ci du fait du rejet illégal de son offre pour le lot n° 1 du marché de restructuration du muséum d'histoire naturelle local (CAA Bordeaux, 2ème ch., 8 janvier 2008, n° 05BX01006 N° Lexbase : A6500D4I). Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 52 du Code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de signature du marché litigieux (N° Lexbase : L1027G9W), et de l'article 53 du même code (N° Lexbase : L8486G7G), que les capacités du candidat, établies, notamment, par ses références professionnelles, doivent être examinées au moment de l'ouverture de la première enveloppe, et que les offres des seules entreprises dont la qualification professionnelle a été jugée satisfaisante doivent être ensuite examinées après ouverture de la seconde enveloppe, la sélection se faisant entre ces offres par application des critères fixés par le II de l'article 53 du code, éventuellement complétés par des critères additionnels énoncés par le règlement de la consultation, et justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Or, la cour administrative d'appel, pour juger que la commission d'appels d'offres avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la valeur des offres présentées par la société Y et par la société requérante étaient équivalentes, a retenu, outre le contenu de la note technique produite par les candidates, que la société X, "spécialisée dans la réalisation d'aménagements, et notamment de vitrines, pour l'exposition et la conservation d'objets, en particulier dans les musées, justifiait d'importantes références en ce domaine", alors que la société Y "se présentait comme intervenant principalement dans la conception de charpentes, menuiseries intérieures et extérieures, aménagement de bureaux, commerces, cuisines, sans apporter de précision sur la nature des travaux effectués sur des chantiers autres que liés à l'habitat". S'étant, ainsi, fondée sur les références des entreprises candidates, et non pas exclusivement sur la valeur intrinsèque des offres, elle a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5129ESR).

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