Le Quotidien du 17 février 2010 : Procédures fiscales

[Brèves] De simples présomptions justifient l'autorisation d'une visite domiciliaire

Réf. : Cass. com., 2 février 2010, n° 09-13.741, M. Antoine Rigat, F-P+B (N° Lexbase : A6172ERZ)

Lecture: 2 min

N1755BNC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De simples présomptions justifient l'autorisation d'une visite domiciliaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232003-breves-de-simples-presomptions-justifient-lautorisation-dune-visite-domiciliaire
Copier

le 07 Octobre 2010

L'article L 16 B du LPF (N° Lexbase : L0920IES) prévoit que l'autorité judiciaire peut autoriser les agents de l'administration des impôts à rechercher des preuves de fraudes en effectuant des visites en tous lieux, lorsqu'elle estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement, au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices, ou sur la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant de passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fautives. Dans un arrêt du 2 février 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de compléter sa jurisprudence en ce qui concerne les éléments nécessaires pour motiver l'autorisation de la visite domiciliaire en précisant qu'au stade de cette autorisation, l'administration doit justifier d'éléments constituant des présomptions et non des preuves (Cass. com., 2 février 2010, n° 09-13.741, F-P+B N° Lexbase : A6172ERZ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2957AGM). Au cas particulier, un contribuable entendait contester une ordonnance rendue le premier président de la cour d'appel de Riom, dans un litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux, chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales au motif qu'il contestait les conditions dans lesquelles son domicile fiscale avait été considéré comme établi en France, estimant que l'administration n'apportait pas la preuve de son activité d'intermédiaire et d'avitaillement sur le territoire national pour justifier les visites domiciliaires effectuées. La Cour de cassation retient que les éléments sur lesquels s'est appuyé le premier juge pour autoriser la visite domiciliaire constituent des présomptions d'une activité exercée sur le territoire national et qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contribuable possédait en France deux immeubles, cinq comptes bancaires ainsi que cinq véhicules immatriculés dans ce pays et qu'il y exerçait une activité au travers de l'utilisation de ses deux lignes téléphoniques avec des personnes morales et physiques liées au secteur du transport maritime et de la manutention à l'étranger, l'ordonnance pouvait valablement retenir que l'autorisation de visite domiciliaire était justifiée.

newsid:381755

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.