La fixation variable du montant minimum de la gratification versée aux élèves avocats stagiaires en fonction de la taille du cabinet d'avocat ne méconnaît pas le principe d'égalité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2009, n° 311421, M. Guillot
N° Lexbase : A0353EQ7).
Dans cette affaire, un élève avocat avait demandé l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 du ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité portant extension d'un accord professionnel national conclu le 19 janvier 2007, relatif aux stagiaires des cabinets d'avocats. Cet accord, en prévoyant des gratifications au profit d'avocats stagiaires d'un montant variable en fonction de la taille du cabinet méconnaîtrait, ainsi, le principe d'égalité. La Haute juridiction rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que soit réglées de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Dès lors, compte tenu de la situation différente dans laquelle se trouvent les cabinets d'avocats en fonction de leur taille au regard de la charge spécifique que représente l'insertion d'un stagiaire en formation au sein d'une structure professionnelle, en prévoyant, pour la gratification versée aux élèves avocats stagiaires, des montants variables selon la taille des cabinets d'avocats, l'accord litigieux n'a pas introduit entre les cabinets d'avocats une différence de traitement disproportionnée au regard de la différence de situation qui existe entre eux. La Haute juridiction considère, par ailleurs, que, au regard de l'intérêt général, qui s'attache à ce que les élèves avocats puissent être accueillis en stage dans le plus grand nombre de cabinets et compte tenu, en outre, de la circonstance que ces gratifications n'ont pas le caractère d'un salaire, que le montant de la gratification des élèves avocats stagiaires ainsi prévu ne constitue qu'un minimum que les cabinets d'avocats ont toujours la faculté de dépasser et qu'aucune stipulation de l'accord en litige n'interdit aux avocats employeurs, quelque soit le nombre des salariés qu'ils emploient, de tenir compte des compétences et des tâches confiées aux stagiaires pour établir le niveau de gratification, la dérogation ainsi introduite à l'égalité de traitement entre les stagiaires n'est pas davantage disproportionnée. La demande est, par conséquent, rejetée (sur la rémunération du stagiaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7699ESX).
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