Le Quotidien du 18 janvier 2010 : Responsabilité administrative

[Brèves] Le refus illégal de prendre un règlement d'application d'une loi constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 1/6 SSR., 30 décembre 2009, n° 325824,(N° Lexbase : A0463EQ9)

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[Brèves] Le refus illégal de prendre un règlement d'application d'une loi constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231631-breves-le-refus-illegal-de-prendre-un-reglement-dapplication-dune-loi-constitue-une-faute-de-nature-
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le 22 Septembre 2013

Le refus illégal de prendre un règlement d'application d'une loi constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2009, n° 325824, Département de la Seine-Saint-Denis N° Lexbase : A0463EQ9). Le Conseil indique qu'un décret était bien nécessaire pour fixer les critères nationaux et les modalités selon lesquels les ressources du fonds national de financement de la protection de l'enfance seraient affectées aux départements en vue de compenser les charges résultant, pour eux, de l'application de la loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l'enfance (loi n° 2007-293 N° Lexbase : L5932HUA). L'application de l'article 27 de cette loi est, également, manifestement impossible en l'absence de décret définissant les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fonds, notamment la répartition des sièges, au sein du comité de gestion, entre les représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des départements et de l'Etat, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat. Or, le refus implicite du ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité de proposer à la signature du Premier ministre le décret demandé par le département requérant est intervenu plus d'un an et demi après la publication de la loi du 5 mars 2007. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et, notamment, des indications fournies par le ministre en défense, que l'élaboration de ce décret se serait heurtée à des difficultés particulières, de nature à justifier l'absence d'édiction de ce texte au terme d'un tel délai. Ainsi, ce refus, intervenu après l'expiration du délai raisonnable qui était imparti au Gouvernement pour le prendre, est entaché d'illégalité. Il en va de même de la décision expresse de refus que le Premier ministre a opposée, le 23 juin 2009, à la demande que le département lui avait présentée en vue d'obtenir l'édiction de ce décret. Les décisions attaquées doivent donc être annulées.

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