Le Quotidien du 14 janvier 2010 : Avocats

[Brèves] Cumul emploi-retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux

Réf. : Décret n° 2010-14, 07 janvier 2010, relatif au cumul emploi retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux, NOR : MTSS0920172D, VERSION JO (N° Lexbase : L2362IGL)

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[Brèves] Cumul emploi-retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231569-0
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le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2010-14 du 7 janvier 2010 (N° Lexbase : L2362IGL), publié au Journal officiel du 8 janvier 2010, précise les conditions relatives au bénéfice du cumul emploi-retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux, notamment du spectacle. Il s'attache à ce titre aux modalités de versement des pensions et cotisations ainsi qu'aux démarches déclaratives à effectuer auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). Ce décret aménage, en effet, les possibilités, pour l'assuré qui le souhaiterait, alors qu'il bénéficie, déjà, d'une pension de retraite, de reprendre son activité d'avocat. Les articles nouvellement introduits dans le Code de la Sécurité sociale, disposent, ainsi, qu'il est possible pour un avocat à la retraite de reprendre son activité à la seule condition d'en informer la CNBF dans le mois qui suit la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse, ou de la reprise de son activité, en lui adressant une déclaration qui précise son lieu d'exercice, ainsi que, s'il en est question, la date de sa réinscription au tableau. De même, aux termes du nouvel article R. 723-45-1 du code précité, l'avocat assuré devra, s'il entend cumuler le bénéfice de sa pension de retraite avec son revenu d'activité, joindre à sa déclaration une attestation sur l'honneur, dressant la liste des différents régimes dont il a relevé, et certifiant qu'il est à ce jour entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. En outre, l'article R. 723-45-2 du même code précise que le versement des cotisations et contributions dues, dans ces conditions, pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits.

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