Le Quotidien du 5 février 2010 : Arbitrage

[Brèves] De la qualification d'estoppel et de ses conséquences

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-21.288, Société Merial c/ Société Klocke Verspackung - Service GMBH, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2062ERS)

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le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 février 2010 et publié sur son site internet, la Cour de cassation revient sur la qualification d'un estoppel et les conséquences qui y sont attachées (Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-21.288, FS-P+B+I N° Lexbase : A2062ERS). En l'espèce, la société française Merial et la société allemande Klocke Verpackungs Service Gmbh ont conclu un contrat relatif au conditionnement de produits vétérinaires, comportant une clause compromissoire prévoyant un arbitrage sous l'égide de la chambre de commerce internationale (CCI). Des difficultés étant survenues, le tribunal arbitral, saisi par la société Merial, a, par sentence du 22 février 2007, accueilli partiellement sa demande et ordonné une compensation avec les condamnations prononcées sur la demande reconventionnelle de la société Klocke, déclarée recevable par une ordonnance de procédure. La société Merial a formé un recours en annulation. Pour qualifier d'estoppel l'attitude procédurale de la société Merial, la cour d'appel de Paris a retenu, tout d'abord, qu'aux termes de l'ordonnance de procédure du 12 avril 2006, les arbitres ont, d'une part, constaté que les parties s'étaient expliquées contradictoirement sur la recevabilité des demandes de la société Klocke et, d'autre part, décidé que ces demandes étaient dans les limites de l'acte de mission du 21 octobre 2005. Puis, elle énonce que la société Merial n'a pas protesté contre les termes de cette ordonnance avant de signer le procès-verbal d'audience arbitrale du 12 mai 2006 prononçant la clôture des débats (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 9 octobre 2008, n° 07/06619 N° Lexbase : A9097EA8). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1502, 3° (N° Lexbase : L6468H7P) et 1504 (N° Lexbase : L6470H7R) du Code de procédure civile, relatifs au recours en annulation d'une sentence arbitrale. En effet, d'une part, le comportement procédural de la société Mérial n'était pas constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire la société Klocke en erreur sur ses intentions et ne constituait donc pas un estoppel. D'autre part, l'absence de contestation, par la société Merial, de la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Klocke entre l'ordonnance du 12 avril 2006 et le procès verbal d'audience du 12 mai 2006, n'emportait pas, à elle seule, renonciation à se prévaloir de cette irrecevabilité dans la procédure d'annulation. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés.

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