Il appartient à l'employeur de porter à la connaissance de l'autorité administrative l'ensemble des mandats détenus par le salarié protégé dont le licenciement est envisagé dans la mesure où, pour valablement opérer son contrôle, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 décembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2009, n° 315588, M. Grèce
N° Lexbase : A4305EP7).
Dans cette affaire, une société avait obtenu l'autorisation de licencier un salarié protégé pour insuffisance professionnelle. Contestant cette décision, il avait saisi le tribunal administratif, qui avait annulé l'autorisation de licenciement, mais dont le jugement avait par la suite était annulé par l'arrêt du 25 février 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 4ème ch., 25 février 2008, n° 07NC00654, Société Alcatel
N° Lexbase : A4276D7I). Cet arrêt est cassé par la Haute juridiction, qui rappelle que, pour opérer les contrôles, auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié et que, par suite, il appartient à l'employeur de porter à sa connaissance l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé. Or, la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail mentionnait sa qualité de délégué du personnel suppléant alors qu'il avait été élu en tant que délégué du personnel titulaire et l'inspecteur du travail avait visé dans sa décision autorisant le licenciement cette même qualité de délégué du personnel suppléant. Dès lors, l'inspecteur du travail n'a pas été mis à même de procéder aux contrôles qu'il était tenu d'exercer compte tenu notamment des exigences propres au mandat de délégué du personnel titulaire de l'intéressé. Par suite, en jugeant que la mention, sur la décision de l'autorité administrative, d'un mandat de délégué du personnel suppléant résultait d'une erreur de plume au motif que l'inspecteur du travail avait eu connaissance du mandat de délégué du personnel titulaire, et alors que la demande d'autorisation de licenciement adressée par l'employeur était entachée de la même erreur, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit. Ainsi, la société n'était pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait annulé la décision du 18 janvier 2005 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme X (sur la demande d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail "
N° Lexbase : E9559EST).
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