Publiée le 6 décembre 2004, la circulaire interministérielle de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 (
N° Lexbase : L7970GTD) prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état-civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du Code civil (
N° Lexbase : L8864G98), par un double tiret. Elle prévoit, également, que dans l'hypothèse où ce double tiret est omis par l'officier d'état civil alors que les parents déclarent choisir un double nom, il appartient au procureur de la République de faire procéder à la rectification de l'acte de naissance en application de l'article 99 du même code (
N° Lexbase : L3662ABA). Elle impose enfin à l'officier d'état civil, si les parents s'opposent à l'adjonction de ce signe au nom qu'ils ont choisi, de leur refuser la possibilité d'exercer le choix prévu par l'article 311-21, et d'inscrire leur enfant sous un nom résultant de l'application des règles supplétives prévues par la loi dans l'hypothèse où cette possibilité n'est pas utilisée. L'adjonction obligatoire de ce signe particulier aux noms doubles choisi en application de l'article 311-21 précité est destinée à les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité. Toutefois, l'administration ne peut, par circulaire, soumettre l'exercice d'un droit prévu et organisé par la loi et par le décret en Conseil d'Etat auquel elle renvoie pour son application, à l'acceptation par les parents de cette adjonction au nom de leur enfant d'un signe distinctif, alors que la loi prévoit uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers. Par suite, la circulaire attaquée est entachée d'incompétence en tant qu'elle impose le double tiret aux porteurs d'un nom double choisi en application de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002. Dès lors, si le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne peut faire droit à une demande de retrait de cette disposition, qui a reçu application, dès lors que cette demande est postérieure à l'expiration du délai de recours contentieux contre la circulaire dans laquelle elle figure, il a en revanche l'obligation de faire droit à cette demande en tant qu'elle tend à son abrogation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 4 décembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 décembre 2009, n° 315818, Mme Lavergne
N° Lexbase : A3331EP3).
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