Le Quotidien du 9 décembre 2009 : Fiscalité financière

[Brèves] Le prix d'acquisition de droits sociaux ne tient pas compte des pertes déduites mais non comblées par les associés

Réf. : CE 3/8 SSR, 25 novembre 2009, n° 310746,(N° Lexbase : A1310EP9)

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N5877BMM

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le 22 Septembre 2013

Par trois arrêts du 25 novembre 2009, le Conseil d'Etat est revenu sur les règles de détermination du prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value de cession de droits sociaux d'une société de personnes, dans le cadre de l'ancien dispositif prévu à l'article 92 K du CGI (N° Lexbase : L1966HLE) (CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2009, trois arrêts, n° 310746, M. et Mme Moscheni N° Lexbase : A1310EP9, n° 310747, M. et Mme Pelisson N° Lexbase : A1311EPA) et n° 310748, M. et Mme Dubrule N° Lexbase : A1312EPB). En l'espèce, la cour administrative d'appel de Paris, par trois arrêts du 17 septembre 2007 (CAA Paris, 17 septembre 2007, trois arrêts, n° 05PA01256 N° Lexbase : A6180DYK, n° 05PA01257 N° Lexbase : A6181DYL n° 05PA01277 N° Lexbase : A6172DYM, Mentionnés aux Tables du Recueil Lebon), avait retenu que, dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société de personnes, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant comme prix d'acquisition de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime, et d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a effectivement déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé. Aussi, en l'espèce, le prix d'acquisition des parts sociales détenues par les associés était égal à leur valeur d'acquisition diminuée des pertes sociales déduites et non comblées. Le Conseil d'Etat annule ces décisions au motif que l'instruction 5-B-7-91 du 11 mars 1991 analyse l'article 92 K en retenant que le prix d'acquisition doit s'entendre du montant de la contrepartie que le titulaire des droits sociaux a dû fournir pour acquérir la propriété de ces droits et qu'en cas d'acquisition à titre onéreux, le prix est celui qui a été convenu entre les parties augmenté, le cas échéant, de toutes charges et indemnités stipulées au profit du cédant ainsi que des frais supportés à cette occasion. Dès lors, en s'abstenant de prévoir, pour la détermination du prix d'acquisition des droits sociaux, la prise en compte des pertes subies par la société de personnes, déduites par les associés et non comblées par ceux-ci, cette instruction donne de la loi fiscale une interprétation formelle qui s'imposait à l'administration comme à la cour.

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