Le Quotidien du 9 décembre 2009 : Avocats

[Brèves] La requalification d'un contrat de collaboration libérale en contrat de travail : le critère de la clientèle personnelle

Réf. : Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 08-41.560, F-D (N° Lexbase : A7560ENC)

Lecture: 1 min

N4750BMU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La requalification d'un contrat de collaboration libérale en contrat de travail : le critère de la clientèle personnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231161-breves-la-requalification-dun-contrat-de-collaboration-liberale-en-contrat-de-travail-le-critere-de-
Copier

le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 novembre 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation applique les dispositions du Code de travail à une avocate, à la suite de la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail (Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 08-41.560, F-D N° Lexbase : A7560ENC). En l'espèce, une avocate demande l'octroi d'indemnités de rupture due au titre de la prise d'acte de la rupture du fait de son employeur au motif que son contrat de collaboration libérale est en réalité un contrat travail. La cour d'appel a requalifié le contrat de collaboration libérale de l'avocate en contrat de travail au motif que l'avocate "ne disposait pas de manière effective de la possibilité de développer une clientèle personnelle". La Cour de cassation ne remet pas en cause la requalification des juges du fond et applique les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives au paiement d'heures supplémentaires, au travail dissimulé, à la rupture des relations contractuelles et à l'harcèlement moral (cf. S. Tourneaux, L'influence du droit du travail sur la rupture du contrat d'avocat collaborateur, Lexbase Hebdo n° 10 du 3 décembre 2009 - édition professions N° Lexbase : N4739BMH).

newsid:374750

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.