Aux termes d'un arrêt rendu le 19 novembre 2009, la Cour de cassation revient sur le rôle du président de la chambre des avoués en qualité de séquestre (Cass. civ. 1, 19 novembre 2009, n° 07-20.302, F-P+B
N° Lexbase : A7412ENT). En l'espèce M. R., avoué condamné à une peine d'interdiction d'exercer d'une durée de trois mois, a été remplacé dans ses fonctions par M. G. en qualité d'administrateur provisoire jusqu'au 1er août 2000. Ensuite et à la demande de M. R., temporairement empêché d'exercer ses fonctions pour des raisons de santé, MM. G. et K. ont été désignés en qualité de suppléants pour une durée d'un an. En exécution d'un arrêt du 26 avril 2001, ces derniers ont été remplacés par M. S. avec lequel un contrat de cession de l'office avait été conclu, ce remplacement étant assorti d'un séquestre des fonds propres de l'étude entre les mains du président de la chambre des avoués jusqu'à apurement des comptes de la suppléance, lequel devait intervenir le 30 juin 2001 au plus tard. M. R. a été assigné par le CIC en paiement du solde d'un prêt dont les échéances étaient habituellement prélevées sur le compte professionnel ouvert à son nom dans les livres de cette banque, mais dont le remboursement a cessé d'être assuré à compter de la clôture de ce compte, intervenue à la demande du président de la chambre des avoués en sa qualité de séquestre. L'arrêt du 26 avril 2001 a été cassé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. R. tendant à ce qu'il soit ordonné à M. G. de rétablir son compte ouvert au CIC dans l'état et le solde où il se trouvait à la date de l'opposition faite par l'administrateur à la restitution d'une somme dont la consignation avait été ordonnée à titre de cautionnement par la juridiction répressive (Cass. civ. 1, 29 juin 2004, n° 01-12.526
N° Lexbase : A8836DCA). La cour d'appel de renvoi ayant jugé régulier l'ordre de clôture du compte donné par le président de la chambre des avoués (CA Paris, 25ème ch., sect. B, 22 décembre 2006, n° 04/15044
N° Lexbase : A0314DU8), M. R. s'est pourvu en cassation. Rejetant le pourvoi la Haute juridiction va, d'abord, rappeler que le séquestre doit conserver et administrer le bien concerné dans la mesure que commandent la nature de celui ci et l'étendue de sa mission. Ensuite, elle précise que les dispositions de l'article 3, alinéa 4, du décret n° 56-221 du 29 février 1956 (
N° Lexbase : L9340IEN), qui, à l'égard des administrations publiques et des établissements bancaires gestionnaires des comptes professionnels ouverts au nom du suppléé, organisent le dessaisissement de ce dernier au profit du suppléant, ne font pas obstacle à la désignation d'un séquestre judiciaire chargé d'administrer et d'apurer les comptes de la suppléance. Enfin, elle énonce que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue de la mission d'apurement complet des comptes que la cour d'appel a jugé nécessaire une situation définitive entre l'ancien avoué et son successeur impliquant une clôture du compte.
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