Le Quotidien du 19 novembre 2009 : Fonction publique

[Brèves] De nouvelles dispositions statutaires et indiciaires applicables à certains corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Réf. : Décret n° 2009-1388, 11 novembre 2009, portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, NOR : BCFF0918003D, VERSION JO (N° Lexbase : L9137IE7)

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le 22 Septembre 2013

Les décrets du 11 novembre 2009, n° 2009-1388, portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L9137IE7), et n° 2009-1389 (N° Lexbase : L9138IE8), modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 (N° Lexbase : L4091IB7), fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics, ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, ont été publiés au Journal officiel du 15 novembre 2009. Ils s'appliquent aux corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers, et inscrits en annexe au présent décret. Les statuts particuliers de ces corps précisent les missions des fonctionnaires concernés. Chaque corps comprend trois grades ou assimilés : les premier et deuxième grades comportent treize échelons ; le troisième grade, le plus élevé, comporte onze échelons. Le décret précise les modalités de recrutement dans le premier et le deuxième grade (à savoir, par voie de concours externe ou interne). Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné. Les concours organisés en application des articles 4 et 6 peuvent être communs à plusieurs corps. Dans ce cas, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés. Le décret n° 2009-1388 contient, également, des dispositions relatives au classement, lors de la nomination, dans le premier et le deuxième grade. Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un de ces corps, la qualité de fonctionnaire civil, classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un traitement au moins égal. Le décret n° 2009-1389 fixe, quant à lui, l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par le décret n° 2009-1388 .

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