Le Quotidien du 17 novembre 2009 : Urbanisme

[Brèves] Le propriétaire de parcelles devenues inconstructibles ne justifiant d'aucun préjudice spécial ne peut prétendre à indemnisation

Réf. : CE 1/6 SSR., 13 novembre 2009, n° 309093,(N° Lexbase : A1569ENG)

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N4528BMN

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[Brèves] Le propriétaire de parcelles devenues inconstructibles ne justifiant d'aucun préjudice spécial ne peut prétendre à indemnisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230982-breves-le-proprietaire-de-parcelles-devenues-inconstructibles-ne-justifiant-daucun-prejudice-special
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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 novembre 2009, n° 309093, SNC Domaine de Sausset-les-Pins N° Lexbase : A1569ENG). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de la société X tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et d'une commune, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif concernant deux lots qu'elle avait acquis et faisant l'objet d'une convention d'aménagement de ZAC signée avec la commune (CAA Marseille, 1ère ch., 28 juin 2007, n° 04MA00737 N° Lexbase : A6740DXW). En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (N° Lexbase : L7941AG9) dite "loi littoral", ces lots étaient devenus inconstructibles à raison des dispositions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5818HDT). Le Conseil rappelle que, d'une part, l'article L. 160-5 du même code (N° Lexbase : L7364ACQ) subordonne le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme à la condition que celles-ci aient été instituées légalement, aux fins de mener une politique d'urbanisme conforme à l'intérêt général, et dans le respect des règles de compétence, de procédure et de forme prévues par la loi. D'autre part, cet article ne pose pas un principe général et absolu, mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux. Pour écarter le moyen tiré de la responsabilité sans faute de la commune et de l'Etat, la cour administrative d'appel a estimé, d'une part, que l'appelante ne justifiait de l'atteinte à aucun droit acquis au sens de l'article L. 160-5 précité, la convention d'aménagement de ZAC la liant à la commune ne lui ayant conféré aucun droit au maintien de la réglementation d'urbanisme. D'autre part, l'appelante ne pouvait se prévaloir, du fait du changement de législation, d'aucun préjudice spécial, dès lors que les contraintes d'inconstructibilité résultant de la "loi littoral" concernaient tous les terrains situés sur le littoral français. Ce faisant, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de qualification juridique, ni d'erreur de droit (lire N° Lexbase : N7538BHN).

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