Le Quotidien du 30 octobre 2009 : Sociétés

[Brèves] Compétence des juridictions consulaires pour connaître de l'action en responsabilité des dirigeants d'une société commerciale intentée par des tiers

Réf. : Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-20.384, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A5573EMD)

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N1860BMT

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 721-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7624HNP), les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. C'est au visa de ce texte que la Cour de cassation a rendu, le 27 octobre 2009, un arrêt publié sur son site internet (Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-20.384, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A5573EMD). En l'espèce, une société, créancière d'une SAS et bénéficiaire d'un engagement de caution des obligations de cette dernière souscrit par une troisième société, a fait assigner, devant le tribunal de commerce, MM. X et Y, à qui elle reprochait d'avoir commis des fautes à l'origine du préjudice né de l'inexécution de leurs obligations par la SAS et la garante. MM. X et Y ayant soulevé l'incompétence du tribunal de commerce et demandé que l'affaire soit portée devant le tribunal de grande instance, le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence, et la cour d'appel, infirmant cette solution, a accueilli le contredit. Elle a retenu, pour ce faire, que, bien qu'il soit soutenu que MM. X et Y dirigeaient la SAS et la société garante, et qu'ils auraient commis à l'occasion de leur gestion des fautes les rendant justiciables du tribunal de commerce, ces sociétés n'ont pas été appelées devant cette juridiction. Les juges d'appel ont, également, retenu que rien ne permet d'établir l'intervention de M. X ou de M. Y en qualité de commerçants, dans leurs rapports avec la société, ou leur intervention en qualité de dirigeants de la garante lors de la souscription ou de l'exécution du cautionnement litigieux, étant précisé qu'il n'est pas établi que M. X ou M. Y en ont été les dirigeants ou représentants légaux et pas davantage ceux de la SAS. Mais, la Cour régulatrice censure la décision des juges du fond, tout d'abord, pour avoir violé l'article L. 721-3 précité, dans la mesure où la circonstance que les sociétés qui auraient été gérées par MM. X et Y n'aient pas été mises en cause ne pouvait avoir pour effet de les soustraire à la compétence de la juridiction consulaire, ensuite, pour ne pas avoir donné de base légale à leur décision, en ne recherchant pas si les faits allégués ne se rattachaient pas par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales, peu important qu'ils n'aient pas eu la qualité de commerçant, non plus que celle de dirigeant de droit de ces sociétés. Ce faisant, la Cour suprême se prononce en faveur d'une compétence élargie des tribunaux de commerce pour connaître des litiges relatifs à une société commerciale (v. aussi, sur la compétence des juridictions consulaires pour connaître d'un litige, en ce qu'il est né à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale, Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-16.548, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A2503DXY et Cass. com., 12 février 2008, n° 07-14.912, F-P+B N° Lexbase : A9332D4E et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9443CD4).

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