Le Quotidien du 30 octobre 2009 : Sécurité sociale

[Brèves] Précisions concernant la composition des conseils des caisses primaires d'assurance maladie et de la Caisse nationale de l'assurance maladie

Réf. : Décret n° 2009-1294, 26 octobre 2009, relatif à la composition des conseils des caisses primaires d'assurance maladie et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, NOR : MTSS0 ... (N° Lexbase : L8798IEL)

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[Brèves] Précisions concernant la composition des conseils des caisses primaires d'assurance maladie et de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230734-0
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le 22 Septembre 2013

Un décret du 26 octobre 2009, publié au Journal officiel du 27 octobre, vient apporter des précisions relatives à la composition des conseils des caisses primaires d'assurance maladie et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (décret n° 2009-1294 N° Lexbase : L8798IEL). Ce texte modifie et complète l'article R. 211-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0789GYU), aux termes duquel, désormais, le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 (N° Lexbase : L5101IEN) se compose de 23 membres comprenant : 8 représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 8 représentants des employeurs ; 2 représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; 4 représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet de région et 1 personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat. En outre, ce décret complète, également, l'article R. 221-2 du même Code (N° Lexbase : L8472HHA). Désormais, le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article L. 221-3 (N° Lexbase : L5104IER) est composé de 35 membres comprenant : 13 représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 13 représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 3 représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ; 4 représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ; et 2 personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat. Enfin, ce décret précise que "lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées mentionnées ci-dessus devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil" (sur les organismes chargés du versement des prestations pour la branche maladie, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E6616ABN).

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