Le Quotidien du 19 octobre 2009 : Procédures fiscales

[Brèves] Détermination des événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation au profit du contribuable

Réf. : CAA Douai, 2e, 27-08-2009, n° 08DA01484, SOCIETE SUPERMARCHES MATCH (N° Lexbase : A9948EKN)

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[Brèves] Détermination des événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation au profit du contribuable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230653-breves-determination-des-evenements-susceptibles-de-rouvrir-le-delai-de-reclamation-au-profit-du-con
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le 18 Juillet 2013

Il résulte des dispositions de l'article R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L6486AEX) que le délai pour réclamer le remboursement d'un impôt ou d'une taxe versée court, en l'absence d'émission d'un avis de recouvrement ou d'établissement d'un rôle, à partir du versement de l'impôt, sauf à ce qu'un événement permette de rouvrir le délai de réclamation. Dans un arrêt du 27 août 2009, la cour administrative d'appel de Douai est revenue sur l'articulation du dispositif de cet article avec celui de l'article L. 190 du LPF (N° Lexbase : L2974IAE) selon lequel sont instruites et jugées toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure dès lors que la non-conformité de ladite règle de droit a été révélée par une décision juridictionnelle devenue définitive, complétant ainsi la doctrine applicable en matière de réclamations tardives . En l'espèce, une société s'était spontanément acquittée des droits de la taxe sur certaines dépenses de publicité qui n'avaient donné lieu ni à l'établissement d'aucun rôle, ni à l'émission d'un avis de mise en recouvrement. Elle avait alors demandé la restitution des droits payés, laquelle réclamation avait été rejetée par une décision notifiée de l'administration pour tardiveté au regard du délai de réclamation. Selon les juges de Douai, le fait qu'un contribuable soutienne que le refus de l'administration de prendre en compte une décision juridictionnelle qui n'est pas devenue définitive a pour effet de restreindre pour le contribuable la possibilité d'obtenir restitution de la taxe indue en s'opposant à ce que son action s'exerce sur la période antérieure à cette décision, n'est pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits qui lui sont conférés par l'ordre juridique communautaire. Dès lors, selon eux, le dépôt d'une question préjudicielle d'un contribuable sur la conformité du dispositif de l'article R. 196-1 du LPF au droit européen ne constitue pas événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation au profit du contribuable (CAA Douai, 2ème ch., 27 août 2009, n° 08DA01484, Société Supermarchés Match N° Lexbase : A9948EKN).

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