Le Quotidien du 22 octobre 2009 : Droit international privé

[Brèves] L'anti suit injunction n'est pas contraire à l'ordre public international

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2009, n° 08-16.369, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9992ELN)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que, hors champ d'application de conventions et du droit communautaire, l'anti suit injunction, institution de Common law visant à interdire à un plaideur de saisir la juridiction autre que celle désignée par les parties, n'était pas contraire à l'ordre public international, dans la mesure où son objet consistait seulement à sanctionner la violation d'une obligation contractuelle préexistante (Cass. civ. 1, 14 octobre 2009, n° 08-16.369, FS-P+B+I N° Lexbase : A9992ELN). En l'espèce, une société américaine et une société française avaient conclu un contrat de distribution exclusive comportant une clause attributive de compétence aux juridictions de l'Etat de Géorgie aux Etats-Unis. La société américaine ayant résilié le contrat, son cocontractant avait saisi le tribunal de commerce de Nanterre. La société américaine avait engagé, quant à elle, une action devant la juridiction américaine, laquelle avait, d'une part, prononcé, à son profit, une anti suit injunction interdisant aux parties françaises de poursuivre la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Nanterre et, d'autre part, reconnu le principe de la créance de la société américaine. Cette dernière avait, ensuite, sollicité l'exequatur en France de ce jugement américain, et obtenu gain de cause à tous les stades de la procédure, en dernier lieu devant la Cour de cassation, devant laquelle la société française estimait, entre autres, que cette injonction privait le plaideur du droit d'accès à un tribunal. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel a exactement retenu, en premier lieu, qu'eu égard à la clause attributive de compétence librement acceptée par les parties, aucune fraude ne pouvait résulter de la saisine par la société américaine de la juridiction expressément désignée comme compétente et, en second lieu, par motif propre et adopté, qu'il ne pouvait y avoir privation de l'accès au juge, dès lors que la décision prise par le juge géorgien avait précisément pour objet de statuer sur sa propre compétence, et pour finalité de faire respecter la convention attributive de compétence souscrite par les parties.

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