Le Conseil d'Etat précise les conditions d'interruption de la prescription décennale dans un arrêt rendu le 7 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 308163, Société Atelier des maîtres d'oeuvre ATMO
N° Lexbase : A8616ELP). L'arrêt attaqué a condamné l'entreprise requérante, maître d'oeuvre, à verser au département, maître d'ouvrage, une indemnité en réparation de dommages subis lors de la construction d'un centre d'hébergement et de loisirs (CAA Bordeaux, 2ème ch., 5 juin 2007, n° 05BX00786
N° Lexbase : A8854DX9). L'on peut rappeler que, sont susceptibles de voir engager leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale toutes personnes appelées à participer à la construction d'un ouvrage et liées au maître d'ouvrage par un contrat exclusif de toute représentation de ce dernier (cf. CAA Nancy, 1ère ch., 22 mars 2007, n° 05NC00234, Ministre de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer c/ Commune de Mont Saint Martin et autres
N° Lexbase : A8706DUY). La Haute juridiction administrative énonce qu'il résulte des dispositions des articles 2244 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable (
N° Lexbase : L2532ABE), et 2270 du même code (
N° Lexbase : L2556ABB), applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, qu'une citation n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Pour admettre la recevabilité au-delà de l'expiration du délai de dix ans de l'action en garantie décennale engagée par le département de la Gironde, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que les désordres invoqués avaient fait l'objet, dès 1993, dans le cadre de l'action engagée par le département à l'encontre de son assureur dommage-ouvrage devant le tribunal de grande instance, de citations en justice au sens de l'article 2244 précité ayant eu pour effet d'interrompre le délai d'action en garantie décennale à l'encontre de l'entreprise requérante. Toutefois, ces demandes en référé ont été introduites par le département, maître de l'ouvrage, en raison de désaccords avec son assureur dommages-ouvrage sur le montant de la réparation des désordres constatés. Si ce dernier a rapidement appelé en garantie le constructeur, le maître d'oeuvre et leurs assureurs, ceux-ci n'étaient pas directement visés par la citation qui, de ce fait et contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt attaqué, n'a pu interrompre la prescription à leur égard. Cet arrêt, entaché d'erreur de droit, encourt donc l'annulation (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2241EQ3 et lire
N° Lexbase : N4289A9Q).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable