Le Quotidien du 13 octobre 2009 : Contrat de travail

[Brèves] Contrat d'apprentissage : sa résiliation unilatérale par l'une ou l'autre des parties est autorisée durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que le contrat soit, ou non, déjà enregistré à cette date

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2009, n° 08-40.362,(N° Lexbase : A5958ELA)

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N0727BMU

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[Brèves] Contrat d'apprentissage : sa résiliation unilatérale par l'une ou l'autre des parties est autorisée durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que le contrat soit, ou non, déjà enregistré à cette date. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230553-0
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le 22 Septembre 2013

Arguant de l'article L. 6222-18 du Code du travail (N° Lexbase : L3198H9C), la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 30 septembre 2009, que la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage est autorisée, que le contrat soit, ou non, déjà enregistré à cette date (Cass. soc., 30 septembre 2009, n° 08-40.362, FS-P+B+R N° Lexbase : A5958ELA).
Dans ce litige, un apprenti a conclu un contrat d'apprentissage avec une société prenant effet le 28 novembre 2005. Par lettre du 21 décembre 2005, l'employeur a résilié le contrat en raison de l'absence de l'apprenti. Celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1347H9R) et d'un rappel de salaire, soutenant que faute d'enregistrement à cette date, le contrat n'avait pas été rompu régulièrement. L'apprenti reproche aux juges de l'avoir débouté de sa demande. En effet, selon lui, l'application des dispositions relatives aux apprentis et à leurs employeurs est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage et à son enregistrement. Dès lors, en considérant que la circonstance que la résiliation du contrat de travail soit intervenue avant son enregistrement auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi était indifférente, pour en déduire que la rupture s'inscrivait dans les prévisions de l'article L. 117-17 ancien du Code du travail (N° Lexbase : L3148HIG, C. trav., art. L. 6222-18, recod.) et qu'elle était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 117-14 (N° Lexbase : L4200HWH, C. trav., art. L. 6224-1, recod. N° Lexbase : L2379IBQ) et R. 117-13 (N° Lexbase : L2396HPG, C. trav., art. R. 6224-1 N° Lexbase : L0452ICQ) du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. En vain. Cette argumentation ne convainc pas la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi .

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