Le Quotidien du 12 janvier 2010 : Fonction publique

[Brèves] Le pouvoir règlementaire peut édicter des dispositions relatives à l'affectation des fonctionnaires de l'Etat vers les emplois des services et établissements publics de l'Etat

Réf. : CE Contentieux, 28 décembre 2009, n° 316479,(N° Lexbase : A0494EQD)

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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2009 (CE Contentieux, 28 décembre 2009, n° 316479, Syntec-CFDT N° Lexbase : A0494EQD). Est ici demandée l'annulation du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008, organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat (N° Lexbase : L8745H3B). Le Conseil indique que les dispositions en cause de ce décret élargissent la possibilité d'affecter en position d'activité un fonctionnaire de l'Etat à l'ensemble des emplois des services et établissements publics de l'Etat. Elles n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir légalement pour effet, ni de déroger aux règles législatives qui définissent les positions des fonctionnaires de l'Etat et les conditions de mutation d'un emploi à un autre, ni de porter atteinte à aucune des garanties fondamentales des fonctionnaires qu'il appartient au seul législateur de déterminer. Au nombre de ces garanties fondamentales figurent, d'une part, le droit d'être affecté à un emploi pour exercer les missions afférentes au grade que le fonctionnaire détient dans son corps (cf. CE Contentieux, 11 juillet 1975, n° 95293, Ministre de l'Education Nationale c/ Dame Said N° Lexbase : A8075B79), et, d'autre part, l'obligation, pour l'administration, de recueillir l'accord du fonctionnaire intéressé pour l'affecter à un emploi ne correspondant pas à de telles missions. Or, le décret attaqué ne permet de prononcer, sous le contrôle du juge, que des affectations à des missions afférentes au grade que le fonctionnaire détient dans son corps. Il ne déroge donc pas aux statuts particuliers en tant que ceux-ci définissent les missions de chaque corps et subordonnent, dans certains cas, l'exercice de ces missions à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique. Ainsi, en édictant ces dispositions, le Gouvernement n'a ni excédé la compétence du pouvoir réglementaire, ni méconnu les dispositions législatives relatives aux positions, à la mobilité et à la mutation des fonctionnaires présentes contenues dans les articles 12, 13 bis, et 14 de la loi du 13 juillet 1983 (loi n° 83-634, portant droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6938AG3), et des articles 32 et 60 de la loi du 11 janvier 1984 (loi n° 84-16, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat N° Lexbase : L7077AG9) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9239EPU).

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