Par un arrêt rendu le 17 décembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d'appel pour le non-respect des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2694AD7), celles-ci imposant aux juges de répondre aux moyens des parties (Cass. civ. 1, 17 décembre 2009, n° 08-17.900, FS-P+B
N° Lexbase : A7117EPB). En l'espèce, des époux ont acquis en 1985 une péniche dont l'exploitation s'est révélée déficitaire. Ils ont recherché la responsabilité de l'établissement public industriel et commercial, dénommé Office national de navigation devenu Voies navigables de France (VNF), pour avoir diffusé une étude de rentabilité erronée, les ayant déterminés dans leur achat. Par un arrêt du 22 janvier 2008 (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 22 janvier 2008, n° 06/17568, M. Jean André Blanckman et autres c/ Les voies navigables de France
N° Lexbase : A5245D4Z), la cour d'appel de Paris a rejeté leur demande en réparation du préjudice subi. D'abord, elle a considéré que l'étude litigieuse n'avait pas été visée dans les documents contractuels, et qu'il s'agissait d'une étude de prospective générale et impersonnelle, conditionnelle et aléatoire. Ensuite, elle a relevé qu'entre la date de l'étude et celle des prêts, une augmentation sensible du coût prévisionnel de production des automoteurs était intervenue et qu'il s'ensuivait que cette étude ne pouvait être considérée comme déterminante du consentement des demandeurs. La cour a ajouté qu'il ne pouvait davantage être reproché à l'établissement public de ne pas avoir appelé l'attention des demandeurs sur les limites de l'étude de rentabilité et le poids de l'investissement envisagé, au regard de son obligation contractuelle de conseil et de renseignement. Il appartenait, en effet, aux époux de se renseigner sur la viabilité de leur projet d'acquisition sans tenir pour acquis les chiffres avancés par une étude générale de 1980 même réactualisée l'année suivante. Enfin, les conditions de financement privilégiées dont avaient pu bénéficier les demandeurs ne pouvaient en aucune façon constituer une garantie de rentabilité de l'opération. Ainsi donc, le rôle de l'établissement public dans l'étude présentée, le financement et la construction de l'automoteur acquis par eux ne pouvaient être retenu comme fautifs. Mais, en statuant ainsi, sans répondre au moyen qui faisait valoir que, dans une lettre du 15 octobre 1996, l'établissement public avait reconnu expressément que tout le dispositif financier reposait sur l'étude économique et financière réalisée par l'ONN dans le but d'ajuster les capacités financières des bateliers aux remboursements effectifs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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