Le Quotidien du 9 octobre 2009 : Fonction publique

[Brèves] Un président de conseil général peut fixer les horaires de travail et obligations de service des personnes placées sous son autorité

Réf. : CE 1/6 SSR., 02-10-2009, n° 312900, DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS (N° Lexbase : A5732ELU)

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le 18 Juillet 2013

Un président de conseil général peut fixer les horaires de travail et obligations de service des personnes placées sous son autorité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 octobre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 octobre 2009, n° 312900, Département de la Seine-Saint-Denis N° Lexbase : A5732ELU). Le jugement attaqué a, à la demande de M. X, annulé les arrêtés du 29 août 2000, par lesquels le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a opéré des retenues sur son traitement pour absence. Le Conseil rappelle qu'en l'absence de texte encadrant ou limitant cette compétence, il appartient au président du conseil général, agissant en tant que chef de service, de déterminer, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment, le cas échéant, la délibération du conseil général fixant la durée du travail des agents du département, et en fonction des besoins du service public, les horaires de travail et obligations de service des personnes placées sous son autorité. Il peut légalement, si ces besoins y conduisent et sous la même réserve, prévoir que ces horaires incluent des nuits, des samedis, des dimanches ou des jours fériés. Il appartenait donc, en l'espèce, au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables à la date des faits litigieux, de fixer les horaires de travail des employés du service de gardiennage des parcs départementaux auquel était affecté l'intéressé. Ces horaires pouvaient inclure des samedis, des dimanches et des jours fériés pour les besoins du service, dès lors que, contrairement à ce que soutient M. X, le droit au repos les samedis, dimanches et jours fériés ne constitue pas un élément de son statut. En outre, il est constant que les tableaux de service mensuels établis par l'autorité territoriale prévoyaient que celui-ci travaille les 8 et 9 avril 2000, ainsi que le 1er juin suivant. Dans ces conditions, le président du conseil général était tenu d'opérer les retenues sur traitement litigieuses.

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