Le Quotidien du 9 octobre 2009 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Modalités d'appréciation de la responsabilité fiscale du dirigeant en cas de redressement judiciaire

Réf. : CAA Nantes, 3e ch., 07-06-2001, n° 98NT02770, M. Joël LERECULEY (N° Lexbase : E7869EP7)

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le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt du 29 septembre 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler que les difficultés financières rencontrées par une personne morale ne font pas obstacle à l'application, à l'encontre de son dirigeant, des dispositions de l'article L. 267 du LPF (N° Lexbase : L3699HBM) lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies (Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-19.504, F-D N° Lexbase : A5938ELI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7869EP7). En l'espèce, après la mise en recouvrement de la société dont il était le dirigeant un contribuable a été assigné par le comptable des impôts sur le fondement de l'article L. 267 du LPF, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement d'une somme due par cette personne morale au titre de la TVA. Les juges de la Chambre commerciale retiennent que, dès lors qu'il ressortait des faits que la TVA perçue par l'entreprise sur ses clients avait été utilisée pour se constituer un fonds de trésorerie par le contribuable gérant, les manquements à l'obligation de la reverser ont eu pour conséquence de laisser se constituer une dette fiscale excessive et d'accentuer considérablement le passif social, dont il devait être considéré comme responsable du fait des inobservations graves et répétées des obligations fiscales pesant sur l'EURL. Dès lors, il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité solidaire en invoquant que le comptable des impôts n'avait pas fait opposition sur le prix de cession du fonds de commerce dès lors que le mandataire judiciaire l'avait informé que sa créance était irrécouvrable puisque primée par le superprivilège de l'AGS et les frais de justice (Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-19.504, F-D N° Lexbase : A5938ELI) confirmant, ainsi, la solution retenue à juste titre par les juges d'appel.

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