Dans deux arrêts rendus le 12 novembre 2009, la CJCE a confirmé la décision de la Commission relative à l'entente sur le marché des produits à base de carbone et de graphite pour les applications électriques et mécaniques (CJCE, 12 novembre 2009, aff. C-554/08 P, Le Carbone-Lorraine SA
N° Lexbase : A2045EN3 et aff. C-564/08 P, SGL Carbon AG
N° Lexbase : A2046EN4). Pour mémoire, la Commission avait infligé, par une décision du 3 décembre 2003, des amendes d'un montant total de 101,44 millions d'euros à une entreprise française et plusieurs entreprises allemandes, pour leur participation à une entente sur le marché concerné. Cette entente consistait, notamment, à fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente, à répartir les marchés et à mener des actions coordonnées à l'encontre des concurrents qui n'étaient pas membres du cartel. Dès lors, les membres de ce cartel contrôlaient plus de 90 % du marché de l'Espace économique européen. Par deux arrêts du 8 octobre 2008, le Tribunal de première instance a rejeté les recours formés par quatre des entreprises concernées, confirmant, ainsi, la décision de la Commission (TPICE, 8 octobre 2008, aff. T-68/04
N° Lexbase : A6361EAT et aff. T-73/04
N° Lexbase : A6363EAW). Deux sociétés ont alors introduit des pourvois devant la CJCE aux fins d'obtenir l'annulation des jugements les concernant et/ou une réduction du montant des amendes infligées. Cependant, ces pourvois ont été rejetés. S'agissant des arguments de l'entreprise française, la Cour les écarte en constatant que le Tribunal a apprécié le comportement individuel de cette entreprise et les effets de celui-ci dans le cadre de l'entente, sans violer le principe de la "personnalité des peines". Il a, en outre, entériné à bon droit les constatations de la Commission sur l'impact du cartel et la gravité de l'infraction aux règles de la concurrence, et n'a pas violé le principe d'égalité de traitement dans le cadre de ses appréciations relatives à la possibilité de réduire les amendes en raison de la coopération, avec la Commission, de certains membres du cartel. Enfin, il n'a pas apprécié de manière erronée la situation financière de l'entreprise. Quant aux arguments de l'entreprise allemande, la Cour les réfute, en énonçant que la prise en compte de la valeur de la consommation "captive" des membres du cartel dans le calcul de leurs chiffres d'affaires et de leurs parts de marché, et partant, du montant de base des amendes, constitue un élément essentiel de la décision de la Commission. La société aurait, ainsi, dû la contester dès le stade de la requête introductive d'instance. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé ce grief, émis seulement lors de l'audience, comme irrecevable car trop tardif. De plus, la Cour juge conforme au principe d'égalité de traitement la répartition des entreprises membres de l'entente en trois catégories et la fixation forfaitaire des montants de base des amendes effectuées par la Commission, et entérinées par le Tribunal.
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