Le Quotidien du 30 septembre 2009 : Urbanisme

[Brèves] Le dossier de création d'une ZAC doit comporter une description de l'état du site et de son environnement

Réf. : CE 4/5 SSR, 03-09-2009, n° 309162, COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE et autre (N° Lexbase : A7469EKT)

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[Brèves] Le dossier de création d'une ZAC doit comporter une description de l'état du site et de son environnement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230175-breves-le-dossier-de-creation-dune-zac-doit-comporter-une-description-de-letat-du-site-et-de-son-env
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le 18 Juillet 2013

Le dossier de création d'une ZAC doit comporter une description de l'état du site et de son environnement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 septembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 3 septembre 2009, n° 309162, Commune de Nort-sur-Erdre N° Lexbase : A7469EKT). L'arrêt attaqué a annulé la délibération d'un conseil municipal approuvant la création d'une zone d'aménagement concertée (CAA Nantes, 2ème ch., 5 juin 2007, n° 06NT01837 N° Lexbase : A3227DY8). La Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L. 311-1 (N° Lexbase : L7403AC8) et R. 311-2 (N° Lexbase : L2451HPH) du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, que le dossier de création d'une ZAC doit comporter, soit dans le rapport de présentation, soit dans l'une de ses autres pièces, une description de l'état du site et de son environnement, dont le caractère suffisant est apprécié souverainement par le juge du fond. Cet environnement peut comprendre, notamment, les autres opérations d'urbanisme en cours ou en projet dans l'environnement du site. Or, ni le rapport de présentation du projet de création de la ZAC, ni l'étude d'impact accompagnant ce rapport ne mentionnaient, d'une part, la création d'une autre ZAC décidée antérieurement par délibération du conseil municipal et implantée à proximité du projet, et, d'autre part, le dépôt d'un permis de lotir en vue de la création d'un lotissement à usage d'habitation situé du côté opposé de la voie principale d'accès. La cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'omission de ces mentions avait, eu égard à la nature et à l'importance de ces opérations, constitué une irrégularité dans la description de l'état du site et de son environnement. La délibération litigieuse était, dès lors, intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

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