Le Quotidien du 14 septembre 2009 : Baux d'habitation

[Brèves] Précisions relatives à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération parisienne

Réf. : Décret n° 2009-1042, 27 août 2009, relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, NOR : DEVU0917006D, ... (N° Lexbase : L6907IEK)

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N7519BL3

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[Brèves] Précisions relatives à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération parisienne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230075-0
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le 22 Septembre 2013

Applicable à compter du 31 août 2009, dans les communes composant l'agglomération de Paris, le décret n° 2009-1042 du 27 août 2009, précise les règles relatives à l'évolution de certains loyers (décret n° 2009-1042, relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L6907IEK). Le texte dispose que, lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent son entrée en vigueur, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux dates et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement. Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et que le bailleur fait application du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L8461AGH), la hausse de loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites ci-après :
- la moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi susvisée et le loyer à la date du renouvellement ;
- une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer. Cette hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.
Enfin, le décret indique que ses propres dispositions ne font pas obstacle à l'application des clauses contractuelles mentionnées au e de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, ou des accords collectifs locaux conclus en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 (loi n° 86-1290, tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière N° Lexbase : L8834AGB).

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