Le Quotidien du 1 octobre 2009 : Procédures fiscales

[Brèves] Caractère non systématique de l'attribution d'intérêts moratoires au profit du contribuable

Réf. : CE 3/8 SSR, 25-09-2009, n° 307326, SOCIETE DIRLAND (N° Lexbase : A3334EL3)

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N9465BL7

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le 18 Juillet 2013

Il ressort de l'article L. 208 du LPF (N° Lexbase : L7618HEU) que, lorsque l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI (N° Lexbase : L4622IC8). Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Dans un arrêt en date du 25 septembre 2009, le Conseil d'Etat est venu apporter des précisions sur les conditions d'attribution des intérêts moratoires au profit du contribuable (CE 3° et 8° s-s-r, 25 septembre 2009, n° 307326, Société Dirland, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A3334EL3 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5184BBM). En l'espèce, une société, à l'issue d'un dégrèvement, avait demandé à l'administration le versement des intérêts moratoires et des intérêts des intérêts sur les montants dégrevés. La cour administrative d'appel de Nancy saisie du litige avait rejeté la demande formulée par ladite société (CAA Nancy, 2ème ch., 29 mars 2007, n° 04NC00844 N° Lexbase : A0452DWN). Les juges de la Haute assemblée précisent, en premier lieu, que l'administration n'est pas tenue de verser des intérêts moratoires sur les dégrèvements qu'elle a prononcés, même lorsqu'ils sont accordés à la demande du contribuable, en l'absence d'une réclamation régulière de sa part. En second lieu, ils retiennent que la décision de payer les intérêts moratoires appartient au comptable et qu'en conséquence la mention des intérêts sur une décision de dégrèvement émanant du directeur des services fiscaux doit être regardée comme une information destinée au comptable. Dès lors, le fait que l'administration ait mentionné sur toutes les décisions de dégrèvement que des intérêts moratoires pourraient être accordés avec la mention "intérêts moratoires : oui", alors même qu'elle n'y était tenue par aucun texte, ne peut avoir pour effet de créer automatiquement un droit à bénéficier de ces intérêts moratoires au profit du contribuable en l'absence de demande précise de sa part.

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