Transposant la Directive 2005/60 du 26 octobre 2005 (
N° Lexbase : L3529HD3), l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (
N° Lexbase : L6934ICS, lire
N° Lexbase : N5754BIX), impose à certaines personnes une obligation de vigilance vis-à-vis de leur clientèle. Un décret, publié au Journal officiel du 4 septembre 2009 (décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009, relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme,
N° Lexbase : L6979IE9), vient préciser les conditions de mise en oeuvre de cette obligation (C. mon. fin., art. R. 561-1
N° Lexbase : L6998IEW à R. 561-32 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5054ERM). Le texte définit les notions suivantes :
- bénéficiaire effectif (C. mon. fin., art. R. 561-1 à R. 561-3) ;
- activité financière accessoire (C. mon. fin., art. R. 561-4
N° Lexbase : L7052IEW) ;
- identification du client (C. mon. fin., art. R. 561-5
N° Lexbase : L6996IET et R. 561-6
N° Lexbase : L6993IEQ) ;
- identification du bénéficiaire effectif (C. mon. fin., art. R. 561-7
N° Lexbase : L7037IED à R. 561-9) ;
- identification du client occasionnel (C. mon. fin., art. R. 561-10
N° Lexbase : L6997IEU);
- nouvelle identification du client (C. mon. fin., art. R. 561-11
N° Lexbase : L7054IEY) ;
- obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires (C. mon. fin., art. R. 561-12
N° Lexbase : L7033IE9, précisé par un arrêté du 2 septembre 2009
N° Lexbase : L7076IES, sur lequel lire
N° Lexbase : N7428BLP) ;
- mise en oeuvre des obligations de vigilance par des tiers (C. mon. fin., art. R. 561-13
N° Lexbase : L7031IE7) ;
- obligations applicables lorsqu'il est mis fin à la relation d'affaires (C. mon. fin., art. R. 561-14
N° Lexbase : L7051IEU) ;
- obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (C. mon. fin., art. R. 561-15
N° Lexbase : L7036IEC à R. 561-17) ;
- mesures de vigilance complémentaires (C. mon. fin., art. R. 561-18
N° Lexbase : L7002IE3 à R. 561-20) ;
- mesures de vigilance renforcée (C. mon. fin., art. R. 561-21
N° Lexbase : L7013IEH et R. 561-22
N° Lexbase : L7019IEP) ;
- désignation d'un déclarant et d'un correspondant (C. mon. fin., art. R. 561-23
N° Lexbase : L7005IE8 à R. 561-30) ;
- contenu et transmission des déclarations (C. mon. fin., art. R. 561-31
N° Lexbase : L7058IE7 et R. 561-32
N° Lexbase : L6991IEN).
Le décret du 2 septembre 2009 adapte, par ailleurs, les dispositions applicables à TRACFIN (C. mon. fin., art. R. 561-33
N° Lexbase : L7030IE4 à R. 561-37) et précise les modalités de mise en oeuvre des procédures et des contrôles internes. Enfin, l'article 3 modifie l'article R. 312-2 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L7039IEG) imposant certaines obligations de vérification au banquier préalablement à l'ouverture d'un compte (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8715AUC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable