Le Quotidien du 9 septembre 2009 : Bancaire

[Brèves] Lutte contre le blanchiment de capitaux : critères relatifs au déclenchement de l'obligation de vigilance

Réf. : Décret n° 2009-1087, 02 septembre 2009, relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement d ... (N° Lexbase : L6979IE9)

Lecture: 2 min

N7427BLN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Lutte contre le blanchiment de capitaux : critères relatifs au déclenchement de l'obligation de vigilance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229946-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Transposant la Directive 2005/60 du 26 octobre 2005 (N° Lexbase : L3529HD3), l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (N° Lexbase : L6934ICS, lire N° Lexbase : N5754BIX), impose à certaines personnes une obligation de vigilance vis-à-vis de leur clientèle. Un décret, publié au Journal officiel du 4 septembre 2009 (décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009, relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, N° Lexbase : L6979IE9), vient préciser les conditions de mise en oeuvre de cette obligation (C. mon. fin., art. R. 561-1 N° Lexbase : L6998IEW à R. 561-32 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5054ERM). Le texte définit les notions suivantes :
- bénéficiaire effectif (C. mon. fin., art. R. 561-1 à R. 561-3) ;
- activité financière accessoire (C. mon. fin., art. R. 561-4 N° Lexbase : L7052IEW) ;
- identification du client (C. mon. fin., art. R. 561-5 N° Lexbase : L6996IET et R. 561-6 N° Lexbase : L6993IEQ) ;
- identification du bénéficiaire effectif (C. mon. fin., art. R. 561-7 N° Lexbase : L7037IED à R. 561-9) ;
- identification du client occasionnel (C. mon. fin., art. R. 561-10 N° Lexbase : L6997IEU);
- nouvelle identification du client (C. mon. fin., art. R. 561-11 N° Lexbase : L7054IEY) ;
- obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires (C. mon. fin., art. R. 561-12 N° Lexbase : L7033IE9, précisé par un arrêté du 2 septembre 2009 N° Lexbase : L7076IES, sur lequel lire N° Lexbase : N7428BLP) ;
- mise en oeuvre des obligations de vigilance par des tiers (C. mon. fin., art. R. 561-13 N° Lexbase : L7031IE7) ;
- obligations applicables lorsqu'il est mis fin à la relation d'affaires (C. mon. fin., art. R. 561-14 N° Lexbase : L7051IEU) ;
- obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (C. mon. fin., art. R. 561-15 N° Lexbase : L7036IEC à R. 561-17) ;
- mesures de vigilance complémentaires (C. mon. fin., art. R. 561-18 N° Lexbase : L7002IE3 à R. 561-20) ;
- mesures de vigilance renforcée (C. mon. fin., art. R. 561-21 N° Lexbase : L7013IEH et R. 561-22 N° Lexbase : L7019IEP) ;
- désignation d'un déclarant et d'un correspondant (C. mon. fin., art. R. 561-23 N° Lexbase : L7005IE8 à R. 561-30) ;
- contenu et transmission des déclarations (C. mon. fin., art. R. 561-31 N° Lexbase : L7058IE7 et R. 561-32 N° Lexbase : L6991IEN).
Le décret du 2 septembre 2009 adapte, par ailleurs, les dispositions applicables à TRACFIN (C. mon. fin., art. R. 561-33 N° Lexbase : L7030IE4 à R. 561-37) et précise les modalités de mise en oeuvre des procédures et des contrôles internes. Enfin, l'article 3 modifie l'article R. 312-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7039IEG) imposant certaines obligations de vérification au banquier préalablement à l'ouverture d'un compte (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8715AUC).

newsid:367427

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.