Le Quotidien du 9 septembre 2009 : Licenciement

[Brèves] Le juge administratif est compétent pour apprécier la gravité de la faute qui justifierait le licenciement du salarié protégé

Réf. : CE 4/5 SSR, 03 septembre 2009, n° 303393,(N° Lexbase : A7461EKK)

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le 22 Septembre 2013

Le juge administratif est compétent pour apprécier la gravité de la faute qui justifierait le licenciement du salarié protégé. Tel est le rappel opéré par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 septembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 3 septembre 2009, n° 303393, M. Haumont N° Lexbase : A7461EKK). Après avoir été licencié, un salarié protégé a été réintégré au sein de son entreprise, en 1999, dans le poste qu'il occupait avant son licenciement. Son employeur a de nouveau sollicité, en 2003, l'autorisation de le licencier en raison d'absences injustifiées. Il demande, alors, au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel (CAA Paris, 3ème ch., 21 décembre 2006, n° 06PA00872 N° Lexbase : A4694DUE), d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 2005 du tribunal administratif annulant, à la demande de l'entreprise, la décision du 13 mai 2003 de l'inspecteur du travail refusant à cette dernière l'autorisation de le licencier pour faute, ainsi que la décision implicite du ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement confirmant le refus de licenciement et, d'autre part, a enjoint à l'administration de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, la demande d'autorisation de licenciement. Pour établir que les absences reprochées constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la cour a, notamment, tenu compte du fait que les tâches de celui-ci avaient été définies dès mai 1999, et qu'il disposait, au plus tard le 7 octobre 2002, des moyens matériels et humains nécessaires à la reprise de ses fonctions. La cour mentionne, en outre, le contexte conflictuel opposant l'employeur à son salarié depuis le recrutement de ce dernier en 1975, pour en déduire que ce contexte n'est pas de nature à justifier les absences reprochées à ce salarié par son employeur. En jugeant que le licenciement était sans lien avec son mandat et qu'il priverait les salariés de l'entreprise de toute représentation, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par ailleurs, en statuant , la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Elle a pu en déduire qu'aucun motif d'intérêt général ne s'opposait à ce licenciement. Enfin, pour écarter l'argumentation selon laquelle le licenciement serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté, la cour a estimé que cette consultation constituait une formalité impossible du fait de la dissolution de ce comité par suite de l'annulation des élections professionnelles. Par conséquent le pourvoi doit être rejeté .

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