Le Quotidien du 4 septembre 2009 : Droit financier

[Brèves] Ventes à découvert : l'AMF prolonge les mesures exceptionnelles sur les valeurs financières jusqu'à fin janvier 2010 et publie ses recommandations pour l'adoption d'un régime permanent en Europe

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[Brèves] Ventes à découvert : l'AMF prolonge les mesures exceptionnelles sur les valeurs financières jusqu'à fin janvier 2010 et publie ses recommandations pour l'adoption d'un régime permanent en Europe. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229904-bra8vesventesrda9couvertlamfprolongelesmesuresexceptionnellessurlesvaleursfinancia8r
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le 07 Octobre 2010

Dans un communiqué de presse du 24 juillet 2009, le collège de l'AMF a confirmé sa décision de prolonger jusqu'à fin janvier 2010 les dispositions prises le 19 septembre 2008, visant à interdire les ventes à découvert sur une liste définie de valeurs financières. Par ailleurs, au regard des travaux engagés par le CESR (Committee of European Securities Regulators) dans le domaine du règlement-livraison, l'AMF souhaite souligner les points qu'elle considère comme essentiels. Il s'agit, tout d'abord, de la stricte obligation, pour le vendeur, de livrer les titres cédés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, 3 jours après la date de la transaction (J+3). A défaut d'avoir régularisé sa situation dans un délai qui ne devrait pas être supérieur à 6 jours après la date de la transaction, la position du vendeur défaillant devrait faire l'objet d'un rachat, à un prix correspondant au cours le plus élevé enregistré depuis la transaction. L'AMF rappelle que, dans plusieurs de ses décisions récentes, la Commission des sanctions a rappelé que l'absence de livraison en J+3 constituait un manquement grave. Ensuite, afin d'être en mesure de respecter son obligation de livraison, le vendeur à découvert devrait avoir conclu, préalablement à la négociation, un accord de principe avec un prêteur de titres, lequel devra être en mesure de permettre la livraison en J+3.
Enfin, l'AMF invite l'OICV2 (Organisation internationale des commissions de valeurs) et le CESR à étudier les mesures complémentaires suivantes :
- tout investisseur devrait indiquer à son intermédiaire si l'ordre qu'il formule est un ordre de vente à découvert ;
- tout intermédiaire devrait transmettre cette information au régulateur, de telle sorte que celui-ci puisse diffuser une information agrégée au marché ;
- il devrait être interdit à un vendeur à découvert d'exécuter une transaction à un prix inférieur au dernier cours coté ;
- et le régulateur devrait être en mesure de proscrire les ventes à découvert dans des circonstances exceptionnelles.

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