Le Quotidien du 27 août 2009 : Sécurité sociale

[Brèves] Calcul du revenu des travailleurs indépendants relevant du régime micro-social et bénéficiaires du RSA

Réf. : Décret n° 2009-933, 29 juillet 2009, relatif au calcul du revenu des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires du revenu de solidarité activ ... (N° Lexbase : L5896IE4)

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[Brèves] Calcul du revenu des travailleurs indépendants relevant du régime micro-social et bénéficiaires du RSA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229838-0
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le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 31 juillet 2009, le décret n° 2009-933 du 29 juillet 2009, relatif au calcul du revenu des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1089IE3) et bénéficiaires du revenu de solidarité active (N° Lexbase : L5896IE4). L'article R. 262-19 du Code de l'action sociale et des familles dispose, désormais, que "les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels". Le décret ajoute que par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1089IE3), le calcul prévu à l'article R. 262-7 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0777IEI) prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 (N° Lexbase : L7173ICN) et 102 ter (N° Lexbase : L7065ICN) du Code général des impôts. En outre, le premier alinéa de l'article R. 262-21 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5920IEY) est modifié en ces termes : "pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 (N° Lexbase : L0872IEZ) et R. 262-19 (N° Lexbase : L6005IE7) [du Code de l'action sociale et des familles] autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence, ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures". Par ailleurs, le texte modifie l'article R. 262-25 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L6002IEZ) : "si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-3 (N° Lexbase : L0858IEI) exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6589IER) pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle". Notons que ce décret n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

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