Le Quotidien du 20 août 2009 : Hygiène et sécurité

[Brèves] Vaccination obligatoire contre l'hépatite B des personnels de santé et demande de réparation contre les conséquences de cette vaccination

Réf. : CE 4/5 SSR, 24 juillet 2009, n° 304325,(N° Lexbase : A1061EKI)

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le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat énonce, dans un arrêt du 24 juillet 2009, que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 6 février 1991 ont eu pour objet de définir les modalités selon lesquelles les personnels de santé, concernés par l'obligation vaccinale résultant de l'article L. 10 du Code de la santé publique, alors en vigueur (N° Lexbase : L1349DLK), devaient justifier du respect de cette obligation, mais n'ont pas eu pour objet et ne pouvaient avoir légalement pour effet de priver les victimes de dommages résultant de cette obligation de la faculté de faire valoir, devant l'administration et le juge, au soutien d'une demande de réparation fondée sur les dispositions de l'article L. 10-1 du même code (N° Lexbase : L1350DLL), tout élément de preuve pour établir la réalité de la vaccination obligatoire, à laquelle est imputée l'origine de ces dommages (CE, 4° et 5° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 304325 N° Lexbase : A1061EKI). En l'espèce, un pédiatre libéral, exerçant des vacations hebdomadaires dans un centre hospitalier, a été placé en arrêt de travail, puis a dû cesser définitivement toute activité professionnelle, après qu'a été diagnostiquée une polyradiculonévrite. Attribuant la cause de sa maladie aux vaccinations contre l'hépatite B qu'il se serait administrées en décembre 1994 et janvier 1995, pour satisfaire à l'obligation résultant des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 10 du Code de la santé publique, il a demandé à l'Etat l'indemnisation des conséquences de ces vaccinations obligatoires. La Commission de règlement amiable des accidents vaccinaux a fait procéder à une expertise, laquelle a conclu au lien direct entre la vaccination et les troubles en cause. Le ministre de l'Emploi ayant rejeté sa demande d'indemnisation, le pédiatre a saisi le tribunal administratif de Rennes qui, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a jugé l'Etat responsable des conséquences dommageables pour le docteur de cette vaccination. Par l'arrêt du 29 décembre 2006, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel du ministre de la Santé, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes et rejeté sa demande d'indemnisation (CAA Nantes, 3ème ch., 29 décembre 2006, n° 06NT00592 N° Lexbase : A6478DUH). Le Conseil d'Etat retient que la polyradiculonévrite est une maladie dont le déclenchement peut présenter un lien avec une vaccination contre l'hépatite B. Par ailleurs, les premiers symptômes de l'affection ont été ressentis dès le mois de février 1995, alors que la dernière injection du vaccin a été réalisée en janvier 1995 et, qu'eu égard à ce bref délai, ainsi qu'à l'absence d'antécédents de la maladie chez le médecin, son imputabilité à la vaccination doit être regardée comme établie. Ainsi, le ministre de la Santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser au pédiatre une somme en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B.

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