Le Quotidien du 14 août 2009 : Procédure administrative

[Brèves] Le texte du décret portant création du fichier "CRISTINA" devra être transmis au Conseil d'Etat pour examen

Réf. : CE 9/10 SSR, 31-07-2009, n° 320196, ASSOCIATION AIDES et autres (N° Lexbase : A1366EKS)

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N1542BLP

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le 18 Juillet 2013

Le texte du décret portant création du fichier "CRISTINA" devra être transmis au Conseil d'Etat pour examen. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 31 juillet 2009 (CE 9° et 10° s-s-r, 31 juillet 2009, n° 320196, Association Aides N° Lexbase : A1366EKS). Est ici demandée l'annulation du décret portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "CRISTINA", et, en tant qu'il lui est connexe, du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 (N° Lexbase : L5381H7G), portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 ([LXB=L6376G4W)]), relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux, et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 (N° Lexbase : L5526HXX), pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L5620GTC). Le Conseil rappelle que, si le caractère contradictoire de la procédure fait obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont l'une des parties n'aurait pu prendre connaissance, il en va autrement lorsqu'afin d'assurer l'effectivité du droit au recours, comme en l'espèce, l'acte attaqué n'est pas publié en application de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée (N° Lexbase : L4323AHL). Si un tel défaut de publication interdit la communication de l'acte litigieux aux parties autres que celle qui le détient, dès lors qu'une telle communication priverait d'effet la dispense de publication de l'acte attaqué, il ne peut, en revanche, empêcher sa communication au juge lorsque celle-ci est la seule voie lui permettant d'apprécier le bien-fondé d'un moyen. Ainsi, le moyen tiré de ce que le décret non publié attaqué ne serait conforme ni au projet de décret soumis par le Gouvernement au Conseil d'Etat, ni à la minute de la section du Conseil qui l'a examiné, ne peut être apprécié qu'au vu de la copie de l'acte attaqué. Celui-ci n'ayant pas été publié en application de l'article 26 précité, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production du texte soumis au Conseil d'Etat.

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